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Jugement n° 840

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"En vertu de l'article R VI 1.03 du Statut du personnel de l'ESO, les recours doivent être adressés au Directeur général [...] A ce propos, le requérant soutient que l'avis de recours contenu dans un télex daté du 20 mars 1986 adressé au conseiller juridique de l'ESO (qui n'est pas membre du personnel de l'ESO) constitue un avis de recours valable contre une décision notifiée au requérant le 21 février 1986. Cet argument ne peut peut être retenu parce que la rédaction du Statut montre sans aucun doute que tout appel d'une décision prise au nom de l'ESO doit être adressé à l'organisation qui est seule compétente pour se prononcer sur le recours."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.03 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 24.03.2020 ^ haut