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Jugement n° 832

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 7

Extrait:

A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition; Barème; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Condition

Considérant 15

Extrait:

"Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

Mots-clés

Droit acquis; Calcul; Taux de change; Augmentation du coût de la vie; Pension; CCPPNU; Droits à pension; Impôt; Effet

Considérant 14

Extrait:

"Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

Mots-clés

Droit acquis; Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Conditions d'engagement; Contrat; Taux de change; Augmentation du coût de la vie; Définition

Considérant 16

Extrait:

En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

Mots-clés

Décision; Motif; Droit acquis; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Pension

Considérant 15

Extrait:

"Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

Mots-clés

Motif; Montant; Absence de preuve; Droit acquis; Modification des règles; Violation; Cessation de service; Retraite; Avantages sociaux; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut