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Jugement n° 822

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR DU LEBM EST ANNULEE EN CE QU'ELLE A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT DE CALCULER LES INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT ET DE REINSTALLATION EN APPLICATION DE L'ANCIEN REGLEMENT DU PERSONNEL.
2. LE REQUERANT EST RENVOYE AUPRES DU LEBM EN VUE D'UN NOUVEAU CALCUL DE CES INDEMNITES.
3. LE REQUERANT RECEVRA UN INTERET A 7% L'AN SUR LES SOMMES INDUMENT RETENUES A PARTIR DU 31 MARS 1986 JUSQU'A LA DATE DE LEUR PAIEMENT.
4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
5. LE REQUERANT RECEVRA, A TITRE DE DEPENS, LA SOMME DE 8 000 MARKS ALLEMANDS.

Considérant 3

Extrait:

"Les indemnités réclamées par le requérant en vertu du contrat sont celles payables à la suite de la suppression d'un contrat à durée indéterminée conformément au Règlement du personnel existant 'on this day', c'est-à-dire de l'avis du Tribunal, le [...] jour de la signature du contrat et non pas celui [de la] date du départ de l'intéressé ou de la fin de contrat."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Interprétation; Disposition; Indemnité de cessation de service; Date



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut