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Jugement n° 792

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'OIT VERSERA A LA REQUERANTE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Jugement(s) TAOIT: 767

Mots-clés

Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Interprétation; Condition



 
Dernière mise à jour: 25.03.2020 ^ haut