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Jugement n° 764

Décision

1. LES INTERVENTIONS SONT ADMISES.
2. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DES INTERVENTIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OEB DU 10/04/85.
3. L'OEB PAIERA A M. BERTE LA SOMME DE 1 000 FLORINS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DES INTERVENTIONS EST REJETE.

Considérant 4

Extrait:

"Une prise de position par une administration ne peut être attaquée devant un Tribunal que si elle porte préjudice au requérant, c'est-à-dire si elle lui fait grief. Les actes qui n'ont pas d'effet sur la situation d'un fonctionnaire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contentieux. Il en est ainsi notamment lorsque l'acte n'est pas exécutoire ou qu'il constitue une simple déclaration d'intention."

Mots-clés

Requête; Déclaration d'intention; Préjudice; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir

Résumé

Extrait:

Le requérant, qui s'en prend au calcul de la réduction de salaire opérée à la suite de grèves, a obtenu satisfaction en cours d'instance. Aussi la requête est-elle devenue sans objet. Le requérant, qui était fondé à agir au moment où il s'est adressé au Tribunal, a droit à des dépens.

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Exception; Dépens; En cours d'instance



 
Dernière mise à jour: 25.03.2020 ^ haut