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Jugement n° 732

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 297, 620

Mots-clés

Requête; Recours en exécution; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Conséquence

Considérant 3

Extrait:

La requête "ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué. Or ces conditions ne sont pas remplies. D'une part, l'atteinte au crédit alléguée n'est pas démontrée [...] D'autre part, les souffrances physiques et morales dont fait état le requérant ne sont établies par aucune déclaration médicale ou autre. En outre, il n'y a pas de rapport de causalité adéquate entre la manière d'agir de l'organisation et le préjudice dont se plaint le requérant."

Mots-clés

Préjudice; Tort matériel; Tort moral; Organisation; Absence de preuve; Cause



 
Dernière mise à jour: 26.03.2020 ^ haut