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Jugement n° 69

Décision

1. La décision, en date du 9 août 1962, portant non-confirmation de l'engagement du requérant en fin de stage est annulée.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 2

Extrait:

"Loin d'avoir pu défendre normalement ses intérêts devant le Directeur général, le requérant n'a pas été invité [...] à se prononcer sur les documents déposés à son insu [...] même si la procédure d'appel s'était déroulée régulièrement, la transgression antérieure du droit d'être entendu n'aurait pas été corrigée pour autant, l'organe qui a statué le premier s'étant fondé, dans une mesure importante, sur des appréciations que l'autorité supérieure a vraisemblablement adoptées sans les contrôler personnellement."

Mots-clés

Recours interne; Droit de réponse; Vice de procédure

Considérant 2

Extrait:

Le droit d'être entendu a été doublement méconnu. Le directeur régional a licencié le requérant sans lui soumettre le rapport périodique ni lui donner l'occasion de se justifier. Dans l'instance d'appel, des rapports ont été produits dont le requérant n'a appris l'existence qu'au cours de la procédure devant le Tribunal et au sujet desquels il n'a donc pu s'expliquer en temps utile. La décision de licenciement est annulée.

Mots-clés

Production des preuves; Droit de réponse; Rapport de stage; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 4

Extrait:

"La violation du droit d'être entendu suffisant à emporter l'annulation de la décision attaquée, le Tribunal n'a pas à examiner si quelque autre raison eut également justifié cette solution."

Mots-clés

Droit de réponse; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 5

Extrait:

"L'annulation de la décision attaquée n'étant pas impossible ni ne paraissant inopportune, le Tribunal ne saurait se fonder sur l'article VIII de son Statut pour accorder une indemnité au requérant, qui ne l'a d'ailleurs pas réclamée."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

Mots-clés

Période probatoire; Licenciement

Considérant 2

Extrait:

"En vertu de ce droit, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, tout fonctionnaire doit pouvoir prendre connaissance des éléments appelés à servir de base à cette décision et s'expliquer à leur endroit. Il s'ensuit notamment qu'il ne saurait être l'objet d'une décision de résiliation aussi longtemps qu'il n'a pas reçu communication des rapports d'appréciation qui le concernent et n'a pas été en mesure d'en réfuter le contenu. Valable même en l'absence de texte exprès, le principe [...] est en outre repris par des dispositions [statutaires]."

Mots-clés

Droit de réponse; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période probatoire; Rapport de stage; Licenciement; Irrégularité; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut