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Jugement n° 655

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"La conclusion [...] requiert le Tribunal d'imposer à l'organisation des obligations prescrites par le Statut du personnel et découlant des principes d'équité et de justice naturelle. Ces obligations sont formulées d'une manière si vague et si générale que leur exécution ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire. La demande du requérant se trouve donc, de ce chef, irrecevable."

Mots-clés

Conclusion vague; Recevabilité de la requête; Obligations de l'organisation

Considérant 11

Extrait:

La lettre sous examen se présente avec un intitulé différent des autres lettres avec le titre "Appel pour [...]"; elle est adressée au Directeur général (ce qui n'était pas le cas des autres lettres) et elle formule trois chefs de conclusion précis qui seront pratiquement dans les mêmes termes devant le Tribunal. "Il ne fait donc pas de doute, de l'avis du Tribunal, que seule cette lettre [...] réunit les conditions de procédure et de fond prescrites par [la disposition] pour les réclamations proprement dites" (mais elle est tardive).

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne

Considérant 4

Extrait:

"[I]l faut partir du principe selon lequel les conclusions émises dans la réplique ne sont recevables que si elles restent dans le cadre des conclusions formulées dans la requête."

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique

Considérant 12

Extrait:

Il résulte de l'article II de son Statut "que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'une demande formée contre l'organisation en réparation d'un accident survenu au requérant alors qu'il était au service des Nations Unies."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

Mots-clés

Qualité pour agir; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 12.05.2020 ^ haut