L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > preuve

Jugement n° 635

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA REQUERANTE SERA REINTEGREE A SON POSTE.
3. LA FAO VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 6

Extrait:

Selon les dispositions applicables, les fonctionnaires doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Le différend qui opposait la requérante à l'organisation ne mettait pas en cause la politique de l'organisation et ne concernait pas des questions officielles. "La fonctionnaire, qui s'estimait, à tort ou à raison, victime d'une injustice n'était pas tenue à un secret absolu. D'ailleurs, la suspension dont la requérante était l'objet était nécessairement connue de ses collègues et aussi de son entourage extra-professionnel."

Mots-clés

Devoir de réserve; Sanction disciplinaire; Portée

Considérant 7

Extrait:

La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.

Mots-clés

Organisation; Preuve; Charge de la preuve; Présomption d'innocence; Faute; Faute grave; Devoir de réserve; Niveau de preuve

Considérant 11

Extrait:

L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Le Tribunal estime que la décision de renvoi a été prise au vu de faits insuffisamment établis. "L'exclusion définitive du service est une mesure trop grave pour que le doute ne profite pas au fonctionnaire. L'annulation de la décision doit conduire à la réintégration de la requérante à son poste; le Tribunal n'aperçoit pas, en effet, de raisons qui justifieraient l'octroi d'une indemnité au lieu d'une réintégration pure et simple. La requérante ne demande une indemnité que si elle n'est pas réintégrée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette conclusion."

Mots-clés

Bénéfice du doute; Proportionnalité; Réintégration; Licenciement; Faute; Faute grave; Sanction disciplinaire

Considérant 9

Extrait:

L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."

Mots-clés

Présomption d'innocence; Licenciement; Faute; Faute grave; Devoir de réserve; Réputation de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 28.09.2020 ^ haut