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Jugement n° 621

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 15 000 DOLLARS US SE COMPOSANT AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS.
2. LE SURPLUS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 1

Extrait:

"On ne peut dire qu'il y a contrat que si les deux parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été précisées et convenues et s'il ne reste plus qu'à accomplir une formalité n'exigeant aucun nouvel accord." (La lettre de nomination, qui manque dans le cas d'espèce, est une formalité ne nécessitant pas de nouvel accord).

Mots-clés

Contrat; Intention des parties; Condition

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal considère qu'il y a eu contrat. Il ne manquait que la lettre de nomination, formalité ne nécessitant pas de nouvel accord. Du fait du désistement d'une organisation tierce, il ne fut pas donné suite, le projet ayant été abandonné. Dans le cas particulier, l'organisation avait agi avec précipitation et le requérant avec legèreté. Au vu du dossier, le Tribunal accorde au requérant "une indemnité pour les préjudices directs que la conduite de l'administration lui a causés."

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Contrat; Offre; Annulation de l'offre



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut