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Jugement n° 608

Décision

La requête est admise, la décision du Directeur général en date du 3 avril 1983 est annulée et il est ordonné :
1. que le cas soit soumis à nouveau au Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision conforme aux termes du paragraphe 7 ci-dessus;
2. que l'Organisation verse au requérant 1 000 dollars des Etats-Unis à titre de dépens.

Considérant 7

Extrait:

Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Interprétation; Disposition; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

"De par sa nature, une règle établie pour protéger contre les effets de l'inflation vise à fixer le montant du traitement en termes réels [...] Il est [...] peu probable que [telle disposition] soit conçue de manière à permettre à l'employeur de réduire le salaire si l'indice vient à baisser, sans l'obliger à s'accroître en cas de hausse. Economiquement parlant, il était sans doute peu probable [à l'époque, dans le pays en question] que l'indice baisse [...] mais un document qui prescrit les termes d'une relation juridique doit prévoir l'improbable aussi bien que le probable."

Mots-clés

Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie

Considérant 8

Extrait:

"En ce qui concerne les interventions, l'organisation ne soulève aucune objection et s'engage à appliquer le jugement rendu par le Tribunal en l'espèce à tous les membres de son personnel local dont la situation est identique à celle du requérant."

Mots-clés

Intervention; Jugement du Tribunal; Application

Considérant 2

Extrait:

"Le Tribunal se doit de déterminer l'intention de la disposition et, si cette intention doit être inférée du terme utilisé, elle ne ressortira pas invariablement d'une interprétation strictement grammaticale de ce terme. Il faut prendre en considération la nature et l'objectif de l'article, de même que son historique et la façon dont il a été appliqué."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Critères



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut