Jugement n° 6
Décision
Le Tribunal, Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, Statuant par défaut, faute de comparution, à l'égard de la partie défenderesse, Condamne l'Institut international de Coopération intellectuelle à payer intégralement à la requérante ses appointements jusqu'à l'expiration de son contrat le 30 septembre 1941, sous déduction des montants qu'elle a reçus comme traitement de disponibilité; Le condamne en outre à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 100.000 francs français; A verser les cotisations à la Caisse des Retraites pendant une période égale à la durée de l'engagement de la requérante; A rembourser à la requérante le dépôt effectué par elle conformément à l'article VIII du Statut du Tribunal.
ATTENDU 2 E)
Extrait:
"...EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE VALORISATION DU FRANC, ... LES PRINCIPES NE PERMETTENT PAS D'ACCUEILLIR LA DEMANDE TELLE QU'ELLE EST FORMULEE, MAIS ... IL EST CONSTANT QUE LE RETARD APPORTE A LA LIQUIDATION DES SOMMES AUXQUELLES LA DEMANDERESSE AVAIT INCONTESTABLEMENT DROIT, A CAUSE A CELLE-CI UN PREJUDICE CERTAIN ET CONSIDERABLE ... EN DEHORS DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L'INQUIETUDE ET DES SOUFFRANCES AUXQUELLES ELLE A ETE LIVREE, [LA REQUERANTE] A DU POURVOIR A SES BESOINS DANS DES CONDITIONS DE PLUS EN PLUS ONEREUSES; ... ELLE A DU, ENTRE AUTRES, POURVOIR PAR LES MOYENS REDUITS DONT ELLE DISPOSAIT A LA DEFENSE DE SES DROITS."
Mots-clés
REQUETE ADMISE; TORT MATERIEL; TORT MORAL; LENTEUR DE L'ADMINISTRATION; DOMMAGES ET INTERETS; SALAIRE; TAUX DE CHANGE; PAIEMENT
|