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Jugement n° 580

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 8

Extrait:

"L'Organisation conteste la qualité pour agir du requérant, en alléguant [...] que la décision attaquée ne lui fait pas grief. Il résulte cependant des circonstances que le requérant a un intérêt digne de protection à se prévaloir d'une irrégularité éventuelle de la candidature" au poste de Directeur général (le requérant s'est vu privé d'une possibilité de poser sa candidature; s'il avait été en mesure de faire acte de candidature, ses chances d'être élu auraient été réduites par la présentation de la candidature mise en cause).

Mots-clés

Préjudice; Intérêt à agir; Candidat; Chef exécutif; Candidat externe

Considérant 7

Extrait:

"La renonciation à agir en justice ne se présume pas. Elle ne peut être retenue que sur la base d'une déclaration à laquelle son auteur a clairement entendu attribuer une portée juridique."

Mots-clés

Renonciation à agir; Condition

Considérant 3

Extrait:

Le requérant se prévaut de l'irrecevabilité de la candidature en raison du dépassement de la limite d'âge. "Or, dépourvu de tout aspect politique, ce motif est 'justiciable', ce qui signifie qu'il se prête au contrôle du juge. Il est dès lors inutile d'examiner si, en raison de sa nature dite politique, le choix lui-même d'un candidat est soustrait à la cognition du Tribunal."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Candidat; Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Chef exécutif

Considérant 8

Extrait:

Le requérant, fonctionnaire de l'Organisation, a mis en cause la candidature du second defendeur au poste de Directeur général. L'Organisation fait observer que, si le requérant avait qualité pour agir, "il serait avantagé, contrairement au principe d'égalité, par rapport aux candidats qui, faute d'appartenir au personnel de l'Organisation, n'ont pas le droit de saisir le Tribunal. L'ineéalité invoquée n'est toutefois qu'une conséquence de l'application de la disposition statutaire qui fixe les conditions d'accès au Tribunal et dont celui-ci ne saurait revoir la légalité. Elle ne peut donc être prise en considération."

Mots-clés

Qualité pour agir; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Egalité de traitement; Candidat; Chef exécutif; Ratione personae

Considérant 13 B)

Extrait:

"Le principe d'égalité n'exige pas que les mêmes règles soient appliquées de façon uniforme à quiconque. Il se traduit bien plutôt en ces termes : à situation de fait semblable, traitement juridique semblable; à situation de fait différente, traitement juridique différent."

Mots-clés

Principe général; Egalité de traitement

Considérant 2

Extrait:

Peu importe, d'abord, que la décision attaquée ait été prise par le Conseil d'administration. L'article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l'auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d'engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d'avoir transgressé une clause d'un contrat d'engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d'être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l'espèce, le requérant faisant grief au Conseil d'administration d'avoir méconnu une règle déduite de l'article 11.3 du Statut du personnel.
Point n'est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d'administration, soit l'activité qu'il exerce en tant que législateur.

Mots-clés

Décision définitive



 
Dernière mise à jour: 31.08.2020 ^ haut