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Jugement n° 574

Décision

1. La décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 29 janvier 1982 est annulée.
2. M. Hubeau est renvoyé devant le Président de l'OEB pour qu'il y soit à nouveau statué sur son cas.
3. Il est alloué à M. Hubeau une somme de 1 000 florins à titre de dépens.

Considérant 3

Extrait:

"Le Tribunal rappelle que la partie défenderesse a l'obligation de permettre au juge de statuer complètement sur le litige qui lui est soumis. Si la partie défenderesse estime que la requête doit être rejetée parce qu'elle est manifestement abusive, elle a la possibilité de demander au Tribunal, avant le dépôt du mémoire en défense, l'autorisation de limiter son argumentation au point décisif. Sinon, elle peut s'exposer à ce que le Tribunal déclare que les faits allégués dans la requête doivent être regardés comme établis."

Mots-clés

Tribunal; Instruction; Réponse limitée à la recevabilité; Obligations de l'organisation; Acceptation; Condition; Conséquence

Considérant 2

Extrait:

L'organisation a commis une erreur de droit en opposant l'exception de chose jugée au requérant, en refusant d'ouvrir le dossier et de discuter l'argumentation du requérant devant l'instance interne. Devant le Tribunal, ce n'est qu'à titre tout à fait subsidiaire et en quelques lignes que l'organisation présente son argumentation, laquelle ne répond pas à la plupart des moyens présentés par le requérant.

Mots-clés

Chose jugée; Réponse limitée à la recevabilité

Résumé

Extrait:

L'organisation soutient que la requête se heurte à l'exception de chose jugée, vu le jugement 365 dans une procédure à laquelle le requérant s'était joint en tant qu'intervenant. Le Tribunal a écarté l'exception, faute d'identité d'objet entre les deux affaires : la première portait sur un acte réglementaire, la seconde met en cause une décision individuelle. Le Directeur général est invité à statuer derechef. Le Tribunal a souligné que l'organisation n'aurait pas dû se borner, dans sa réponse, à soulever l'exception de chose jugée et s'abstenir de se prononcer sur le fond sans y avoir été autorisée par le Tribunal lui-même.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 365

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Intervention; Chose jugée; Identité d'objet; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité

Considérant 2

Extrait:

La condition de l'identité des parties est remplie en l'espèce : "Certes, M. [H.] n'était pas requérant dans l'affaire jugée par le Tribunal. [...] Mais il s'était joint aux requérants à titre d'intervenant. Le jugement a admis cette intervention et a décidé que les interventions suivraient le sort des requêtes. Ainsi, il était bien partie à l'instance."

Mots-clés

Intervention; Chose jugée; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Effet

Considérant 2

Extrait:

"L'exception de la chose jugée, lorsqu'elle est fondée, a pour effet d'interdire au Tribunal de statuer à nouveau sur des conclusions tendant aux mêmes fins qu'une requête déjà jugée. Dans le cas où le premier jugement a rejeté la requête, trois conditions doivent être remplies pour qu'il soit possible d'opposer l'autorité de la chose jugée" : l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de la cause.

Mots-clés

Chose jugée; Identité de cause; Identité des parties; Identité d'objet; Condition



 
Dernière mise à jour: 01.04.2020 ^ haut