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Jugement n° 553

Décision

1. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du sieur Usakligil tendant au paiement par l'OMT de l'indemnité de départ dans les conditions fixées par le jugement No 463 du 14 mai 1981.
2. La somme due au sieur Usakligil par l'OMT portera intérêts au taux de 10 pour cent à compter du trentième jour ayant suivi la notification à l'OMT du jugement No 463.
3. Le surplus des conclusions de la requête du sieur Usakligil est rejeté.
4. L'OMT versera au sieur Usakligil 500 dollars des Etats-Unis à titre de dépens.

Considérants 1-2

Extrait:

Le jugement en cause était immédiatement exécutoire. Le requérant "a droit ainsi qu'il le demande, au versement d'intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'il a subi en raison du retard apporté par [l'organisation] à exécuter le jugement".

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 463

Mots-clés

Recours en exécution; Préjudice; Lenteur de l'administration; Jugement du Tribunal; Intérêts; Exécution du jugement; Astreinte

Considérant 1

Extrait:

"Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations [...] ont donc l'obligation [...] surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée. Ces principes sont incontestables et s'appliquent, notamment, en cas de condamnation à verser une somme d'argent. L'obligation ainsi faite au débiteur de payer doit, en principe, être exécutée sans délai dès lors que le jugement ne porte pas que la somme due ne sera payable qu'à une date ultérieure."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 463

Mots-clés

Chose jugée; Délai; Jugement du Tribunal; Sommation de payer; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut