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Jugement n° 507

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 21/05/81 EST ANNULEE.
2. LE TRIBUNAL, CONSTATANT QUE LA REINTEGRATION N'EST NI POSSIBLE NI OPPORTUNE, ORDONNE A L'ESO DE VERSER A CHAQUE REQUERANT, A TITRE D'INDEMNITE POUR LE LICENCIEMENT INJUSTIFIE, UNE SOMME EGALE A 3 FOIS LA REMUNERATION BRUTE TOTALE QUI LUI A ETE PAYEE POUR LA PERIODE ALLANT DU 01/03/80 AU 28/02/81, MAJOREE DE L'ADAPTATION QUE L'ESO POURRAIT DEVOIR ACCORDER A TITRE RETROACTIF.
3. L'ESO DETERMINERA LA SOMME QU'ELLE AURAIT DU VERSER AU REGIME DE SECURITE SOCIALE SUR LES "AGUINALDOS" PAYES A CHACUN DES REQUERANTS EN DECEMBRE 80 ET DETERMINERA EGALEMENT LE MONTANT DE LA COTISATION QU'ELLE AURAIT DU PAYER ET DE LA DEDUCTION QU'ELLE AURAIT DU OPERER SUR LA REMUNERATION MENSUELLE DE CHACUN DES REQUERANTS : SI LA 1ERE DE CES SOMMES DEPASSE LA SECONDE, L'ESO VERSERA LA DIFFERENCE A CHACUN DES REQUERANTS.
4. TOUTES LES SOMMES DONT IL EST FAIT MENTION PLUS HAUT PORTERONT INTERET AU TAUX DE 12% A COMPTER DE LA DATE DE LA REQUETE.
5. L'ESO VERSERA A CHAQUE REQUERANT 1 000 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS.
6. LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

Les requérants ont reçu des lettres datées du 6 mars signées par un fonctionnaire du service du personnel, mettant fin à leur emploi, et écrites conformément aux instructions du Directeur général. "Il ne s'ensuit pas [...] que les lettres [...] constituaient une décision définitive. Tel ne serait pas le cas, même si les lettres avaient été signées personnellement par le Directeur général. Toutes les décisions que celui-ci prend ne sont pas définitives. Les requérants sont partis à juste titre de l'idée que le Directeur ne se prononcerait pas de manière définitive avant d'avoir examiné avec soin ce qu'ils avaient à dire contrairement aux affirmations de l'organisation, sa lettre du 21 mai n'était pas 'une simple confirmation' de la lettre du 6 mars et c'est elle qui contient la décision définitive. L'objection d'irrecevabilité n'est pas admise."

Mots-clés

Décision; Décision confirmative; Recevabilité de la requête

Considérant 4

Extrait:

"Les décisions de la Cour suprême ne lient évidemment pas le Tribunal, mais cela ne signifie pas que l'on ne puisse s'y référer en tant que procédé d'interprétation. Lorsqu'un tribunal doit interpréter une clause, il a toujours le loisir d'examiner comment la même clause a été interprétée par d'autres cours qui peuvent parler avec autorité."

Mots-clés

Tribunal; Jugement du Tribunal; Tribunal national; Interprétation

Considérant 11

Extrait:

"Les requérants disent qu'à la suite de négociations collectives, une étude sur les salaires est faite chaque année et suivie d'une amélioration générale du niveau des traitements. Cependant, ils ne prétendent pas que l'organisation a l'obligation contractuelle d'augmenter les traitements de cette façon. L'organisation admet que, si amélioration il y a, elle sera payée à tous les agents qui se trouvent dans la même situation, y compris les requérants. La compensation due aux requérants pour leur licenciement injustifié devrait être déterminée en conséquence."

Mots-clés

Montant; Salaire; Ajustement; Licenciement; Eléments

Considérant 4

Extrait:

"Étant donné que la disposition [reproduisant un article du Code du travail chilien] est rédigée en espagnol, langue que le Tribunal n'a guère l'habitude d'employer, et qu'elle doit être appliquée aux conditions propres au Chili, avec lesquelles le Tribunal n'est pas non plus familier, celui-ci ferait preuve de légèreté s'il n'attachait pas beaucoup de prix aux observations d'une cour suprême qui, elle, connaît fort bien tant la langue que les conditions nationales. En outre, l'idée fondamentale de l'interprétation de la Cour suprême [...] paraît répondre fort bien à l'objet de la disposition."

Mots-clés

Tribunal; Droit national; Tribunal national; Interprétation; Acceptation

Considérant 10

Extrait:

"Les requérants demandent au Tribunal d'ordonner ou de déclarer que l'organisation est tenue de contribuer au régime [de sécurité sociale] au titre des [gratifications] à eux versées. Il n'est pas d'usage que le Tribunal donne satisfaction à des requérants sous cette forme, surtout lorsque des tiers, par exemple les autorités [nationales], sont en cause. La façon normale de procéder consisterait à ordonner à l'organisation d'indemniser les requérants pour la perte qu'ils ont subie." [ici : différence entre cotisations de l'organisation et celle des requérants]

Mots-clés

Préjudice; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Assurance; Cotisations

Considérant 9

Extrait:

Une disposition prévoit que l'organisation contribue "à un système national de sécurité sociale" pour ses agents. L'organisation soutient que la loi nationale ne la lie pas et qu'elle "peut donc adopter les éléments du système qui lui conviennent. Cette conception est erronée. Ayant décidé de propos délibéré de contribuer au régime et d'obliger ses agents à cotiser également, l'organisation a assumé envers les requérants l'obligation contractuelle d'appliquer le régime dans tous ses éléments."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Droit national; Application; Contrat; Assurance

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal a admis qu'une disposition permettait le licenciement dans le cas de difficultés économiques permanentes. Le dossier n'explique pas quelles circonstances rendaient inévitable une réduction d'emploi. La prudence pouvait y conduire, mais elle ne suffisait pas pour appliquer la disposition en cause. "À supposer même que cela eût suffit, le Directeur général aurait mal interprété le règlement et, partant, abusé de ses pouvoirs. Il n'était donc pas habilité à prendre la décision [de licenciement], qui doit donc être annulée."

Mots-clés

Motif; Contrat; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement; Réduction du personnel; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut