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Jugement n° 499

Décision

1. LA REQUETE DU SIEUR TARRAB EST DECLAREE RECEVABLE.
2. L'OIT EST INVITEE A PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LE FOND DU LITIGE QUI L'OPPOSE AU SIEUR TARRAB.
3. IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DU SIEUR TARRAB TANT QUE CETTE REQUETE NE SERA PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE.

Considérant

Extrait:

[Délai normal après épuisement des recours internes et délai en cas de silence de l'administration] "Dans les deux hypothèses, le délai de recours contentieux est de 90 jours à compter soit de la décision expresse de rejet, soit de l'expiration du délai de 60 jours imparti à l'organisation pour prendre sa décision."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

Mots-clés

Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond

Considérant

Extrait:

L'organisation s'est bornée aux moyens de procédure. Si la requête paraît manifestement abusive, la défenderesse doit demander au Tribunal l'autorisation, avant le dépôt du mémoire en défense, de limiter son argumentation au point décisif. "Sinon, le défendeur peut s'exposer à ce que le Tribunal, au lieu d'ordonner, comme en l'espèce, un sursis à statuer, déclare que les faits exposés, dans la requête doivent être regardés comme établis."

Mots-clés

Tribunal; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Acceptation; Condition

Considérant

Extrait:

Le requérant a annoncé en mai à l'organisation son intention de protester contre la mesure dont il était l'objet. L'organisation a répondu que le Directeur général était d'accord de saisir la Commission interne puis, au mois d'août, que le Directeur, absent, était saisi d'une proposition en ce sens, enfin, en septembre, que la Commission serait saisie; "ces attitudes contradictoires qui n'ont été suivies d'aucun effet, pendant 4 mois, constituent des circonstances exceptionnelles qui justifient, en l'espèce, la saisie du Tribunal."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception

Considérant

Extrait:

"Le principe posé par l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal n'est pas absolu. Un requérant peut abandonner une instance introduite à l'intérieur de l'organisation avant même la prise d'une décision, pour intervenir directement auprès du Tribunal lorsque l'organe interne de recours ne s'est pas prononcé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se prononcera dans un délai raisonnable. L'absence de décision doit résulter clairement des circonstances et le Tribunal ne saurait admettre qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Délai raisonnable



 
Dernière mise à jour: 06.04.2020 ^ haut