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Jugement n° 495

Décision

1. La décision du Directeur en date du 20 octobre 1980 est annulée.
2. L'organisation paiera au requérant 15 000 dollars des Etats-Unis à titre d'indemnité pour le non-renouvellement de son contrat et 8 000 dollars des Etats-Unis pour ses dépens.

Considérant 5

Extrait:

"Si aucun motif * n'est indiqué dans le cas d'un militant de l'association du personnel, on pourrait en inférer qu'il a été rendu compte de manière incorrecte de ses activités syndicales."
* ici, motif de la décision de non-renouvellement du contrat

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Activités syndicales; Présomption

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal n'accepte pas la thèse du requérant, qui voudrait que, chaque fois qu'un membre du personnel de cette catégorie est en cause, le fardeau de la preuve retombe sur l'organisation, laquelle devrait montrer que les activités syndicales de l'intéressé n'ont pesé en rien sur la décision. Chaque cas doit être réglé sur la base des conclusions que l'on est fondé à tirer des faits." Premier point à examiner : motif de la décision. "Le second point, dans un cas tel que la présente affaire, c'est la présence ou l'absence de preuve d'une animosité particulière de l'administration envers le requérant, ainsi que du rôle de premier plan ou non qu'il a joué dans la controverse et de tout acte ou attitude de sa part calculés pour pousser l'administration à manifester sa désapprobation."

Mots-clés

Motif; Charge de la preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Partialité

Considérant 4

Extrait:

"Un membre du personnel qui ne peut comprendre pourquoi il devrait être traité d'une manière qui lui paraît défavorable est tout naturellement enclin à soupçonner un parti pris. L'un des résultats malheureux des litiges en cours, c'est qu'ils font croire que toute décision au détriment d'un militant de l'association du personnel doit s'expliquer par ses activités syndicales."

Mots-clés

Décision; Motif; Activités syndicales; Partialité; Présomption

Considérant 1

Extrait:

"Il est [...] établi que, conformément au principe de la liberté syndicale, les responsables et les membres de l'association du personnel peuvent agir pour promouvoir leurs intérêts communs et que l'administration ne doit pas les frapper de représailles pour une activité de ce genre qui n'est pas inadmissible à un autre titre. Il n'est pas contesté que toutes représailles constitueraient un détournement de pouvoir de la part du Directeur, détournement que le Tribunal est habilité à censurer."

Mots-clés

Liberté d'association; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérants 6 et 8

Extrait:

Le requérant a travaillé "pour différents projets pour lesquels des crédits devaient être trouvés dans le cadre du budget annuel. Il n'était pas toujours possible d'y parvenir au moyen des crédits ordinaires. Il a sans doute fallu recourir à la budgétisation dite "créative", c'est-à-dire utiliser les économies opérées dans le budget ordinaire complétées peut-être au moyen de sommes provenant de sources extérieures, par exemple des fondations internationales." Il fut décidé de mettre fin au contrat. "Dans l'ensemble, le Tribunal n'est pas convaincu que les fonds nécessaires pour prolonger le contrat auraient manqué ou pu manquer."

Mots-clés

Personnel de projet; Contrat; Durée déterminée; Raisons budgétaires; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal

Considérant 14

Extrait:

"Soupçonner veut dire que les faits dont on a inféré le soupçon peuvent être interprétés de manière à établir soit la culpabilité, soit l'innocence. Conclure à l'innocence peut être crédible dans un seul cas et cesser de l'être [...] pour toute une série de cas analogues; on peut ainsi dissiper un doute qui avait empêché de prouver la partialité dans un cas pris isolément. Mais il faut que les éléments d'appréciation suffisent dans l'affaire sur laquelle le Tribunal se prononce à éveiller le soupçon de partialité. Lorsqu'il n'y a pas la moindre preuve de parti pris dans le dossier de l'affaire elle-même, on ne saurait en établir l'existence en prouvant qu'il y a eu partialité dans d'autre cas."

Mots-clés

Preuve; Partialité; Présomption

Considérant 16

Extrait:

"La première et la meilleure des sauvegardes contre des mesures dictées par le parti pris réside dans les règles de procédure, que tous les Statuts du personnel contiennent et qui ont essentiellement pour objet d'empêcher que des influences indues ne pèsent sur une décision administrative, ainsi [...] il est inutile de prouver la partialité lorsque les règles de procédure n'ont pas été respectées."

Mots-clés

Preuve; Statut et Règlement du personnel; Partialité

Considérant 14

Extrait:

"D'ordinaire, le parti pris n'est pas apparent, si bien que son existence doit habituellement être déterminée par induction. Lorsque, dans un cas, le dossier est suffisamment solide pour l'établir ainsi, il est inutile d'en étudier d'autres. Mais il se peut que les faits ne permettent de dégager qu'un simple soupçon, sans que le bien-fondé de l'allégation puisse être absolument prouvé; l'affaire Q. [jugement no 447] en offre un exemple. En pareille occurrence, il y a pertinence si l'on prouve l'existence d'un soupçon analogue dans des cas similaires."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 447

Mots-clés

Preuve; Présomption d'innocence; Partialité



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut