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Jugement n° 474

Décision

1. L'Organisation est invitée à payer au requérant une indemnité de 10 000 marks, plus 1 000 marks à titre de dépens.
2. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 4

Extrait:

Le refus de renouveler l'engagement ne se fonde sur aucune raison objective:"le comportement et l'activité du requérant n'ont pas donné lieu à des critiques de nature à justifier [ce refus;] rien ne permet de supposer l'existence de manquements propres à faire obstacle à la continuation du contrat[;] l'organisation ne prétend pas que ses intérêts se seraient opposés [au renouvellement,] elle n'invoque pas le désir de modifier sa structure ou de faire des économies. [...] Le Directeur général a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte".

Mots-clés

Motif; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Déductions manifestement inexactes

Considérant 1

Extrait:

Un article du Statut du personnel exclut le droit de recourir contre le non-renouvellement du contrat. Cet article "a une valeur interne, c'est-à-dire qu'il fait obstacle aux recours présentés dans le cadre de l'organisation. [...] Il ne lie pas le Tribunal, dont l'organisation a reconnu la compétence sans réserve, et qui détermine lui-même les conditions de recevabilité des recours formés devant lui."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Statut du TAOIT; Disposition; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

"En tant que la décision attaquée refuse de prolonger d'une année l'engagement du requérant, elle a été prise par le Directeur général en vertu de son pouvoir d'appréciation. Pour autant, elle n'échappe pas à tout contrôle. Au contraire, selon la jurisprudence constante du Tribunal, elle est susceptible d'être annulée pour un des motifs suivants : violation des règles de forme ou de procédure; une erreur de fait ou de droit; l'omission de tenir compte de faits essentiels; un détournement de pouvoir; l'inexactitude manifeste des déductions tirées du dossier."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

Le pouvoir du Directeur général n'est pas absolu. Il se considère entièrement libre pour prendre ses décisions. "Il n'estime n'avoir pas à indiquer les motifs de sa décision ni au fonctionnaire intéressé ni au Tribunal. Cette conception repose sur une erreur de droit. En réalité [sa] decision [...] est soumise à l'examen du Tribunal. Si ce dernier ne revoit une telle décision que dans une mesure limitée, il exerce néanmoins un contrôle qui exclut le pouvoir absolu que le Directeur général s'attribue. Ayant méconnu la vulnérabilité de ses décisions, le Directeur général a dépassé les bornes de sa liberté d'appréciation. L'erreur de droit qu'il a commise est à elle seule un motif d'admettre la requête, au moins en principe."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut