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Jugement n° 4449

Décision

1. L’OMS versera à la requérante une indemnité supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante réclame une indemnité supplémentaire pour le retard enregistré dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal relève que la requérante présente plusieurs nouveaux moyens qui n’avaient pas été présentés dans le cadre de la procédure interne. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, «rien [n’]empêche [un requérant] de présenter un nouveau moyen [...] devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent» (voir, par exemple, le jugement 4009, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4009

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Nouveau moyen

Considérant 6

Extrait:

[E]n citant le considérant 25 du jugement 3314 concernant l’OMS, la requérante soutient que le retard enregistré dans le traitement de la plainte pour harcèlement constituait en soi un autre acte de harcèlement. Ce considérant se lit en partie comme suit: «En résumé, l’Organisation a enfreint l’article 1230.3.3 du Règlement du personnel, n’a pas respecté les termes du contrat de la requérante et a manqué à l’obligation qu’elle avait de lui assurer le bien-être au travail. De fait, l’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement.» Dans cette affaire, c’était parce que l’organisation avait manqué à son obligation d’assurer un environnement de travail exempt de harcèlement que la requérante avait continué à subir des actes de harcèlement. Dans la présente affaire, la requérante a quitté l’OMS peu après avoir déposé sa plainte pour harcèlement. Sa situation n’est donc pas comparable à celle de la requérante dans l’affaire ayant abouti au jugement 3314. De plus, il n’existe aucun élément permettant de prouver que les mesures prises par l’administration dans le cadre des procédures internes étaient constitutives de harcèlement.

Mots-clés

Harcèlement; Précédent; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 04.04.2022 ^ haut