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Jugement n° 4253

Décision

1. L’Organisation versera au requérant une indemnité pour tort moral de 10 000 francs suisses.
2. Elle lui versera également la somme de 750 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 2

Extrait:

Le requérant demande la tenue d’un débat oral et l’audition de nombreux témoins, ainsi que la production de certains documents. Mais, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire par le contenu du dossier et ne juge donc pas nécessaire de faire droit à ces demandes.

Mots-clés

Production des preuves; Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au considérant 17). Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir les jugements 3071, au considérant 36, et 3337, au considérant 11). Constatant qu’aucune enquête n’avait été effectuée par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a procédé elle-même à l’examen circonstancié des griefs allégués. Une telle façon de procéder est admissible si cet examen satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enquêtes sur des allégations relatives à un harcèlement : de telles enquêtes doivent être rapides et approfondies, les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général, les règles doivent être appliquées correctement et une procédure régulière doit être suivie (voir les jugements 2642, au considérant 8, et 3692, au considérant 18).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

Mots-clés

Enquête; Respect de la dignité; Harcèlement; Enquête

Considérant 5

Extrait:

Il est exact que les actes relatifs à ces trois griefs ne peuvent plus, en tant que tels, être attaqués devant le Tribunal. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient qu’ils ont participé au harcèlement dont il estime être victime, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, le harcèlement peut être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps (voir les jugements 2067, au considérant 16, et 4034, au considérant 16) et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, et 3599, au considérant 4), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir, par exemple, le jugement 3841, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2067, 3485, 3599, 3841, 4034

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Harcèlement

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d’une promesse à condition que celle-ci «soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée» (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, 3005, au considérant 12, 3115, au considérant 5, 3148, au considérant 7, et 3619, aux considérants 14 et 15). La défenderesse considère que le requérant ne «semble» pas avoir véritablement subi de préjudice, dans la mesure où il a attendu près de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut être retenue, l’existence d’un préjudice ne dépendant pas du moment où il est invoqué. La promesse d’attribuer au requérant des fonctions de coordination répond aux critères fixés par la jurisprudence et devait dès lors être honorée. C’est à juste titre que l’intéressé considère que l’Organisation a violé le principe de bonne foi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 782, 3005, 3115, 3148, 3619

Mots-clés

Bonne foi; Promesse

Considérant 6

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au considérant 20, 3347, au considérant 8, 3692, au considérant 18, 3871, au considérant 12, et 4171, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2745, 3347, 3692, 3871, 4171

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement

Considérant 6

Extrait:

Une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de ses services et le requérant reste en défaut d’établir que la supervision qui a été mise en place n’était pas justifiée par les intérêts et les possibilités du service. Le Tribunal considère qu’il n’y a rien d’irrégulier à ce qu’un membre du personnel soit supervisé par un autre qui détient le même grade (voir le jugement 4084, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4084

Mots-clés

Supérieur hiérarchique

Considérant 8

Extrait:

le requérant critique l’Organisation pour avoir divulgué à certains représentants des pays du Golfe persique des courriels confidentiels qu’il avait adressés en 2009 à sa hiérarchie pour dénoncer des pratiques ayant cours dans ces pays, ce qui lui aurait fait perdre toute crédibilité dans la région et aurait eu des conséquences néfastes sur sa réputation et ses opportunités professionnelles après sa retraite. La Commission consultative paritaire de recours «convient qu’une telle divulgation n’est ni appropriée, ni acceptable, car elle a vraisemblablement pu porter atteinte à la dignité et [à] la réputation du [requérant]», tout en considérant que le requérant était forclos à faire valoir cet argument dans sa réclamation relative au harcèlement.
La divulgation de ces courriels confidentiels, dont la matérialité n’est pas contestée par l’Organisation, constitue une grave atteinte à l’obligation de bonne foi et au devoir de sollicitude. Le grief est fondé.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Bonne foi; Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

Pour déterminer si le harcèlement est établi, il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition qu’en donne l’Organisation (voir les jugements 2594, au considérant 18, 4038, au considérant 18, et 4039, au considérant 16).
[...]
Les trois irrégularités relevées par le Tribunal, dont la première est antérieure de dix ans et la deuxième de cinq ans à l’introduction de la réclamation relative au harcèlement, n’ont pas de rapport entre elles et ont été commises par des personnes différentes. Il ne peut être raisonnablement conclu que, cumulées, elles seraient révélatrices d’«un comportement harcelant de nature discriminatoire, choquante, humiliante, intimidante ou violente ou comme une intrusion dans la vie privée de la personne» (article 2.9 [...]) ni qu’elles s’apparentent à la mise en place d’un «environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant ou comme servant à fonder une décision ayant une incidence sur [l’]emploi ou [l]a situation professionnelle [du requérant]» (article 13.4 du Statut du personnel actuellement en vigueur). En l’espèce, le harcèlement n’est pas établi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2594, 4038, 4039

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 12

Extrait:

Un fonctionnaire a le droit d’être régulièrement évalué. En l’espèce, ce droit, consacré à l’article 6.7 du Statut du personnel, a été gravement méconnu pendant de nombreuses années. La circonstance que le requérant ne s’en est pas plaint avant 2014 n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’était pas forclos pour contester cette irrégularité au moment de l’introduction de sa réclamation. De même, le Tribunal ne tiendra pas compte du fait que l’absence d’évaluation n’aurait eu aucune incidence sur sa carrière. En effet, l’évaluation n’est pas seulement destinée à permettre une promotion. Elle est appelée à jouer un rôle important tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, notamment en lui permettant de savoir comment ses supérieurs apprécient son travail, de contester cette appréciation ou au contraire d’améliorer ses performances.

Mots-clés

Forclusion; Evaluation



 
Dernière mise à jour: 03.09.2020 ^ haut