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Jugement n° 4247

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Faute; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dans sa formule de requête, la requérante a sollicité la tenue d’un débat oral, considérant qu’elle devait être citée comme témoin pour tous les faits évoqués dans la requête et, en particulier, pour les questions de fait essentielles contestées par l’OMPI. Le Tribunal considère que les écritures et les pièces présentées par les parties sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire. Par conséquent, la demande de la requérante en vue de la tenue d’un débat oral est rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

[La requérante] prétend que l’administration n’a pas produit les documents qu’elle avait demandés dans le cadre du recours interne et réitère cette demande dans la requête. La requérante demande à l’administration de lui communiquer toute une série de documents, parmi lesquels «les rapports, la correspondance, les courriels, les notes, les dossiers, les mémorandums, les lettres, les notifications, les contenus de fichiers, les procès-verbaux ou tout autre document ou élément en la possession de l’administration qui, de quelque manière que ce soit, décrivent, commentent, analysent, concernent ou mentionnent, de façon générale ou spécifique, l’enquête sur la conduite alléguée»* et «la décision de la révoquer»*. Cette demande, compte tenu notamment de sa formulation très générale, ne peut qu’être considérée comme relevant d’une «prospection»* inacceptable et doit être rejetée (voir le jugement 4086, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4086

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 4

Extrait:

La requérante a [...] réclamé une copie du rapport [...] contenant l’allégation de faute et a demandé que soit divulguée l’identité de l’auteur de ce rapport. Devant le Tribunal, la requérante met l’accent sur le refus de l’administration de divulguer l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée et soutient que cela fait naître une présomption de parti pris et de partialité, tout comme le refus de communiquer les documents demandés. En l’absence de raisons impérieuses justifiant la divulgation de l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée, cette demande est également rejetée. Comme il est dit dans la Charte de la supervision interne, au paragraphe 15, les rapports concernant des allégations de fautes transmis au directeur de la DSI sont reçus à titre confidentiel et peuvent également être déposés de manière anonyme. En outre, il est expressément indiqué sur le site Intranet de la DSI que le signalement d’une faute présumée peut se faire de manière confidentielle ou anonyme. De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’identité de l’informateur n’est absolument pas pertinente au regard de la nature des allégations de faute formulées à l’encontre de la requérante.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Lanceur d'alerte

Considérant 7

Extrait:

En ce qui concerne l’argumentation de la requérante au sujet de la proportionnalité de la décision de la révoquer, il convient d’abord de citer ce qui est dit dans le jugement 3953, au considérant 14 :
«[P]our ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire

Considérants 11-12

Extrait:

La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
«Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
“À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

Mots-clés

Charge de la preuve; Faute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve

Considérant 13

Extrait:

[L]a requérante fait valoir que la décision de la révoquer constitue une inégalité de traitement, alléguant que d’autres fonctionnaires qui ont commis une fraude et d’autres formes de faute n’ont jamais été sanctionnés. Cet argument est rejeté. Outre le fait que la requérante n’a pas prouvé que ces fonctionnaires étaient dans une situation similaire en droit et en fait, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir, par exemple, le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3575

Mots-clés

Egalité de traitement; Faute

Considérant 6

Extrait:

En vertu d'une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables (voir, par exemple, le jugement 2962, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2962

Mots-clés

Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles



 
Dernière mise à jour: 31.01.2022 ^ haut