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Jugement n° 4238

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Reclassement; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les allégations de discrimination et d’inégalité de traitement peuvent donner lieu à réparation à la condition qu’elles reposent sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (voir le jugement 4067, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4067

Mots-clés

Egalité de traitement; Discrimination

Considérant 5

Extrait:

Il ressort [...] de la jurisprudence que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, le jugement 4034, au considérant 16).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4034

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal a [...] déclaré au considérant 6 du jugement 3748, par exemple, qu’il appartient au requérant d’établir que l’acte ou le comportement dont il tire grief constituaient des actes de représailles, même si l’on peut admettre que souvent la preuve du parti pris n’est pas apparente et que celui-ci doit être induit des circonstances entourant l’affaire.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3748

Mots-clés

Représailles

Considérant 5

Extrait:

Il résulte [...] de la jurisprudence du Tribunal que la fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir le jugement 3402, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3402

Mots-clés

Fraude

Considérant 7

Extrait:

Dans le présent jugement, le Tribunal ne se référera aux dispositions réglementaires applicables en ce qui concerne les premier et deuxième moyens invoqués par le requérant que dans la mesure du nécessaire. Le Tribunal se bornera, à ce stade, à rappeler les principes directeurs applicables tirés de la jurisprudence. Dans le jugement 4000, aux considérants 7, 8 et 9, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«7. Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
“Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).”
8. En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
“Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.”
9. Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).
[...]»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589, 3764, 4000

Mots-clés

Classement de poste

Considérant 10

Extrait:

Le requérant ajoute que le Comité d’appel mondial n’a pas tenu compte du retard excessif pris dans le traitement des deux demandes de reclassement (plus de huit mois pour le premier exercice de reclassement et plus de quinze mois pour le second), et ce, pour «aboutir à un résultat négatif déterminé d’avance»*. Le requérant a invoqué ce qu’il appelle des «retards cruels dans le processus de reclassement de [son] poste»* lorsqu’il a saisi le Comité d’appel mondial le 21 mars 2017. Ledit comité n’a pas abordé la question du retard. Au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier des deux exercices de reclassement, le retard n’était ni déraisonnable ni excessif. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Mots-clés

Retard

Considérant 15

Extrait:

Le requérant affirme que le Comité mondial d’appel a fait fi des réserves qu’il avait émises au sujet de l’un de ses membres qui, selon lui, aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts. D’après la jurisprudence du Tribunal, selon une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs (voir le jugement 3958, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3958

Mots-clés

Conflit d'intérêts



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut