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Jugement n° 4226

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Les termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sont clairs. Il prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si [...] l’intéressé [a] épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les conditions énoncées à l’article VII, paragraphe 1, sont remplies lorsque le recours interne du requérant est paralysé (voir, par exemple, les jugements 3685, au considérant 6, 3302, au considérant 4, et 2939, au considérant 9) et que le requérant a entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour que le recours interne soit mené à terme (voir, par exemple, les jugements 2039, au considérant 4, et 1674, au considérant 6 b)). Cette jurisprudence ne fait que préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que le requérant a épuisé les moyens de recours interne, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article, alors même que, dans les faits, l’organe de recours interne ou, le cas échéant, le chef exécutif de l’organisation n’a pas examiné le recours au moment où la requête a été déposée devant le Tribunal.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1674, 2039, 2939, 3302, 3685

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Retard

Considérant 8

Extrait:

Il est difficile de dire, à la lumière de ces échanges, que le recours interne du requérant était paralysé. Il est vrai qu’il s’est écoulé beaucoup de temps avant que le Comité de recours n’examine le recours, même si, en fait, un avis d’audition avait été transmis au requérant le 4 avril 2018 pour l’informer que l’audition se tiendrait le 8 mai 2018, audition qui a par la suite été reportée au 22 mai 2018, date à laquelle elle a effectivement eu lieu. Or il a été dit au requérant que son recours serait entendu et des efforts ont été déployés pour que l’audition ait bien lieu. La procédure de recours n’était pas paralysée et le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours interne lorsqu’il a déposé sa requête devant le Tribunal. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, sa première requête est irrecevable et doit être rejetée.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut