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Jugement n° 4223

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le refus de l’UNESCO de faire droit à sa demande de paiement d’une somme forfaitaire en lieu et place d’une indemnité spéciale de fonctions.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

[E]n vertu de la clause [...] faisant obstacle à toute contestation ou tout recours de la requérante au sujet des conditions de son départ de l’UNESCO, la présente requête est irrecevable, tout comme l’était du reste, pour la même raison, la demande d’attribution de l’avantage litigieux formulée auprès de l’Organisation elle-même (voir, pour un précédent proche de la présente espèce, le jugement 1934, au considérant 7, ou les jugements 2368, au considérant 7, 3486, au considérant 5, 3867, au considérant 16, et 4161, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1934, 2368, 3486, 3867, 4161

Mots-clés

Renonciation à agir; Accord à l'amiable

Considérant 6

Extrait:

[O]n ne saurait considérer, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier que la signature par la requérante dudit accord ait procédé de manoeuvres dolosives ou de quelconques pressions de la part de l’Organisation, que le consentement de l’intéressée aux stipulations de celui-ci ait été vicié. La validité des clauses de cet accord, qui, comme il a été dit plus haut, excluent toute revendication d’un avantage pécuniaire autre que ceux qui y sont énumérés, n’est donc pas contestable.

Mots-clés

Vice du consentement



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut