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Jugement n° 4222

Décision

1. La deuxième requête est rejetée.
2. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 3 août 2018, ainsi que celles des 18 février 2016 et 25 juillet 2016, sont annulées.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 15 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la troisième requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Accident professionnel; Imputable au service

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal, constatant que les deux requêtes reposent fondamentalement sur les mêmes faits, opposent les mêmes parties et soulèvent des questions de droit analogues, considère qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérants 6-8

Extrait:

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque les Statut et Règlement du personnel d’une organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice, les anciens fonctionnaires n’ont pas la possibilité d’exercer celles-ci et qu’ils sont alors recevables à s’adresser directement au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2840, au considérant 21, 3074, au considérant 13, ou 3156, au considérant 9).
S’agissant de l’UNESCO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que l’article 11.1 du Statut du personnel, la disposition 111.1 du Règlement du personnel et les Statuts du Conseil d’appel réservaient le bénéfice des voies de recours interne aux «membres du personnel», soit aux seuls fonctionnaires en exercice. Faisant application de cette jurisprudence, il a ainsi jugé qu’un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 2944, au considérant 20).
Toutefois, il ressort expressément des dispositions du paragraphe 7 des Statuts du Conseil d’appel que cet organe de recours peut être saisi par un membre du personnel ayant «cessé son service». Dès lors, et comme le Tribunal a été amené à le préciser dans le jugement 3398, aux considérants 2 et 6, les voies de recours interne instituées par le Statut et Règlement du personnel sont ouvertes à tout fonctionnaire atteint en tant que tel par une décision, même s’il a ultérieurement quitté l’Organisation. Ainsi, un membre du personnel de l’UNESCO dont l’engagement a cessé n’en reste pas moins recevable à user des voies de recours interne s’il entend contester une décision prise avant son départ.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2840, 2944, 3074, 3156, 3398

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes

Considérant 12

Extrait:

[L]’application du principe de bonne foi, qui exigeait qu’une réponse soit apportée à la requérante en temps utile, s’oppose à ce qu’on puisse considérer que son recours était tardif.

Mots-clés

Bonne foi; Recours tardif

Considérant 14

Extrait:

À ce stade de ses constatations, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire à l’Organisation afin que le Conseil d’appel examine le recours de la requérante. Mais, compte tenu du temps écoulé depuis les faits et de la circonstance qu’un premier renvoi avait été opéré par le jugement 3397, le Tribunal ne procédera pas ainsi en l’espèce et examinera lui-même le bien-fondé des prétentions de la requérante.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3397

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérants 15-17

Extrait:

Aux termes de l’article 4 du Régime d’indemnisation du personnel : «Les indemnités prévues en vertu des présentes [d]ispositions sont les seules auxquelles l’intéressé ou ses ayants-droit sont en droit de prétendre en ce qui concerne toute demande d’indemnisation fondée sur lesdites [d]ispositions.» Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse demander l’indemnisation des conséquences d’une faute commise par l’Organisation. Une telle demande ne peut, en effet, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de ce régime (voir, pour des cas analogues, les jugements 3689, au considérant 5, et 3946, au considérant 17).
[...]
Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a négligence, constitutive d’une faute, lorsque l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible (voir les jugements 2804, au considérant 25, 3215, au considérant 12, et 3733, au considérant 12). En l’espèce, il ressort du dossier que le plancher de la tribune dressée dans le cadre du séminaire susmentionné présentait une défectuosité qui aurait dû être réparée ou, à tout le moins, signalée, comme en témoigne la survenance même de l’accident. [...]
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont le devoir d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d’exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir les jugements 3025, au considérant 2, 2403, au considérant 16, et 3689, au considérant 5). En l’espèce, l’Organisation, qui avait commandé les travaux à l’origine du trou dans l’estrade, aurait dû s’assurer de la qualité de leur réalisation. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une faute de l’Organisation. En application du principe de réparation intégrale des torts causés par une faute de l’administration, la requérante a droit à une réparation des préjudices qui n’auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre des prestations prévues par le Régime d’indemnisation du personnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2403, 2804, 3025, 3215, 3689, 3689, 3733, 3946

Mots-clés

Négligence; Indemnité; Accident professionnel; Réparation; Travaux de construction

Considérant 18

Extrait:

La requérante invoque divers préjudices matériels consistant en des frais engagés en relation avec l’accident. Mais, force est de constater qu’elle ne produit aucune facture établissant la réalité et les montants de ces frais, sans justifier des éventuelles raisons qui expliqueraient qu’elle ne soit pas en possession de ces documents. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait accorder une indemnisation des préjudices en cause.

Mots-clés

Tort matériel; Charge de la preuve

Considérant 18

Extrait:

Si la requérante invoque par ailleurs la perte de chance de se voir proposer un contrat de consultant par l’Organisation après son départ à la retraite, ce préjudice, de nature purement hypothétique, ne peut davantage donner lieu à indemnisation.

Mots-clés

Tort matériel; Perte de chance

Considérant 18

Extrait:

S’agissant du préjudice moral, l’accident a causé à la requérante des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d’existence non réparés au titre du Régime d’indemnisation du personnel.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 18

Extrait:

La requérante invoque en outre un préjudice moral spécifique résultant de la durée excessive de la procédure de recours interne. Il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ sept ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable. Le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un lourd préjudice pour la requérante.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 18

Extrait:

[E]n ce qui concerne les autres torts moraux invoqués par la requérante, ceux-ci apparaissent, aux yeux du Tribunal, comme négligeables et n’appellent pas, par suite, de réparation substantielle.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 20

Extrait:

L’avocat de la requérante demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées à l’intéressée. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil (voir le jugement 4072, au considérant 21). Cette demande sera donc rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4072

Mots-clés

Dépens



 
Dernière mise à jour: 16.09.2020 ^ haut