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Jugement n° 4220

Décision

1. L’UNESCO versera à chaque requérant une indemnité de 1 000 euros pour tort moral.
2. L’UNESCO versera à M. C. et Mmes C. D. C., D. M., I. et L. la somme de 1 000 euros chacun à titre de dépens. Elle versera également à Mme T. la somme de 700 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Résiliation d'engagement par accord mutuel

Considérant 11

Extrait:

L’affirmation des requérants selon laquelle il n’aurait pas été nécessaire de les remplacer, comme le prouve le fait que la plupart d’entre eux n’ont pas été remplacés après leur départ à la retraite, n’est pas convaincante. Un départ à la retraite à la date prévue aurait naturellement laissé à l’Organisation le temps de se préparer et de réorganiser le travail que les requérants accomplissaient, mais le CIPT n’aurait pas nécessairement eu autant de temps si six membres du personnel avaient quitté leurs fonctions simultanément et de manière anticipée. Il est crédible que l’Organisation ait pensé à l’époque devoir engager du personnel pour les remplacer.

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel; Motivation

Considérant 11

Extrait:

[R]ien ne justifie que le Tribunal remette en question l’appréciation ainsi faite par l’Organisation de son propre intérêt, cette question relevant en tout état de cause du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif (voir, par exemple, les jugements 3858, au considérant 12, et 2377, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation

Considérant 13

Extrait:

Les demandes de dommages-intérêts à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne sont dénuées de fondement. [C]es demandes ne sont pas étayées puisque les requérants ont réclamé des dommages-intérêts pour tort moral sans produire de preuve ni même avancer d’argument à l’appui de cette conclusion.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 14

Extrait:

[La requérante] soutient notamment que le fait que la Directrice générale n’ait pas signé la décision attaquée soulève des doutes légitimes quant à l’identité de l’auteur de la décision. Cet argument ne peut qu’échouer. Le directeur de HRM dit clairement dans sa lettre [...] : «La Directrice générale m’a demandé de vous informer de ce qui suit [...].» Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3177, au considérant 12, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive et l’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3177

Mots-clés

Décision définitive

Considérant 15

Extrait:

[L]es demandes tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne sont dénuées de fondement. Aucune disposition ne prévoit l’octroi de dépens pour la procédure de recours interne, et ces affaires ne présentent aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier un tel octroi.

Mots-clés

Dépens; Procédure interne; Dépens pour la procédure de recours interne



 
Dernière mise à jour: 05.04.2022 ^ haut