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Jugement n° 4180

Décision

1. La décision attaquée en date du 3 juin 2016 est annulée dans la mesure précisée au considérant 10 du jugement.
2. La CPI versera à la requérante une indemnité de 8 000 euros pour tort moral.
3. La CPI versera également à la requérante la somme de 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste; Licenciement; Procédure de sélection

Considérant 1

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Toutefois, aux fins de l’espèce, il n’est pas nécessaire que le Tribunal recueille d’autres témoignages. Les parties ont produit des écritures et des pièces très complètes qui permettent au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, ainsi que le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2933, au considérant 10, et 3372, au considérant 12, respectivement).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2933, 3372

Mots-clés

Réorganisation

Considérant 7

Extrait:

Le rapport que la Commission de recours a rendu en l’espèce offre une analyse équilibrée et minutieuse des questions soulevées dans le recours interne et, au vu de cette analyse, les conclusions et les recommandations de la Commission de recours étaient justifiées et rationnelles. Ce rapport est tel que, conformément au principe récemment rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, il mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 11

Extrait:

Il y aurait normalement lieu, pour le Tribunal, de renvoyer l’affaire devant la CPI afin que la plainte pour harcèlement de la requérante puisse faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Toutefois, en l’occurrence, étant donné que la requérante ne travaille plus pour la CPI et compte tenu du temps écoulé depuis que les faits allégués à l’origine de la plainte pour harcèlement se sont produits, il ne serait d’aucune utilité de renvoyer l’affaire devant la CPI. Néanmoins, dès lors que la requérante a été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement instruite en bonne et due forme, et compte tenu du fait qu’elle aurait pu engager la procédure formelle en s’adressant directement au Greffier en application de la section 7.1 de l’instruction relative au harcèlement, la requérante se verra allouer une indemnité [...] pour tort moral.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Harcèlement



 
Dernière mise à jour: 22.05.2020 ^ haut