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Jugement n° 4161

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Contrainte; Accord à l'amiable; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence du Tribunal admet en principe la notification opérée par courriel (voir le jugement 2966, au considérant 8, et les jugements cités). À ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les courriels envoyés à l’adresse professionnelle, lorsque le fonctionnaire est en fonctions, et ceux envoyés à son adresse privée, lorsqu’il a quitté l’Organisation. Le Tribunal considère en outre que, dès lors que le requérant avait élu domicile auprès de son avocat, ce qui n’est pas contesté par les parties, toute notification faite au domicile élu est valable.
La circonstance que la décision a été notifiée tant à l’intéressé qu’à son avocat, à la fois par courriel et par lettre recommandée, de même que la formulation du courriel ont suscité des interrogations dans le chef du requérant, qui ont donné lieu à un échange de courriels avec le Vice-directeur général quant au point de départ du délai pour saisir le Tribunal. Certes, le Vice-directeur général a mis en garde le requérant en lui rappelant les termes de l’article VII du Statut du Tribunal et en lui conseillant de consulter son avocat quant à la computation du délai. Il ne l’a toutefois pas informé clairement de la date à prendre en considération. Le fait qu’il était indiqué que le courriel ne contenait qu’une copie préalable de la décision, que la version papier de cette dernière serait envoyée par courrier recommandé et qu’il n’y était pas indiqué que le délai prendrait cours à la date de la réception du courriel ont pu induire le requérant en erreur et lui faire croire que le délai ne commençait à courir qu’à dater de la réception de la version papier de la décision (voir, pour un cas analogue, le jugement 3704, aux considérants 7 et 8). En l’occurrence, c’est donc cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai imparti pour saisir le Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII du Statut
Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Notification; Courriel; Dépôt tardif

Considérant 4

Extrait:

L’avocat du requérant, chez qui [...] le requérant avait élu domicile a reçu notification de la version papier de la décision le 14 septembre 2015. Dès lors, le délai imparti pour déposer la requête expirait le 13 décembre 2015. Toutefois, ce jour étant un dimanche, la requête de l’intéressé pouvait encore être introduite le lendemain (voir les jugements 517, 2250, au considérant 8, et 3034, au considérant 14), ce qui a effectivement été fait.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 517, 2250, 3034

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Dépôt tardif; Dimanche

Considérant 5

Extrait:

La défenderesse invoque une seconde fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de règlement à l’amiable signé de sa main, à toute possibilité de contestation de celui-ci.
Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir les jugements 3424, au considérant 12, et 4072, au considérant 4). Le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend en effet de la validité juridique de l’accord de règlement à l’amiable, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750, 4072

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Contrainte; Accord à l'amiable

Considérant 8

Extrait:

Quant à l’état psychologique du requérant, il n’est pas contesté qu’il a été déclaré inapte au travail et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. Dans le cadre de la présente requête, le requérant soumet par ailleurs plusieurs documents médicaux attestant qu’il souffrait d’une dépression. Cette circonstance ne suffit cependant pas par elle-même pour admettre une absence totale de discernement (voir le jugement 856, au considérant 6). [...]
D’abord, les nombreuses pièces au dossier relatives aux demandes et démarches du requérant en vue d’obtenir un règlement amiable démontrent clairement qu’il n’était nullement dépourvu de discernement. Ensuite, il y a lieu de noter que, bien que le requérant ait formulé une proposition de transaction le 18 avril 2013 et l’ait réitérée le 27 août 2013 et le 28 octobre 2014, les discussions ont véritablement commencé le 7 novembre 2014, date à laquelle l’avocat du requérant a demandé à l’Organisation de lui indiquer les conditions qu’elle accepterait. Ces négociations ont duré près de trois mois, de sorte que l’intéressé a disposé d’un délai de réflexion appréciable pour revenir sur ses demandes de transaction. Enfin, du début de ces discussions jusqu’à la signature de l’accord, le requérant était représenté par un avocat, dont la mission était de l’éclairer et de l’assister.
Les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à mettre en doute le fait qu’il jouissait de ses facultés intellectuelles, lorsque, après des négociations qu’il avait lui-même initiées et avec l’assistance de son avocat, il finit par accepter une offre qui comportait pour lui un avantage financier certain (pour un cas analogue, voir le jugement 2049, aux considérants 2 à 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 856, 2049

Mots-clés

Accord à l'amiable; Consentement

Considérant 8

Extrait:

L’argument tiré du besoin d’assurer l’entretien de sa famille ne saurait être retenu dès lors qu’il ne peut être considéré que l’intéressé se soit trouvé dans une situation de nécessité absolue de nature à vicier son consentement (voir le jugement 3091, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3091

Mots-clés

Accord à l'amiable; Consentement

Considérant 9

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que «la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.» (Voir le jugement 2800, au considérant 21, repris dans le jugement 3154, au considérant 7; voir aussi le jugement 3902, au considérant 11.) De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 3939

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Mauvaise foi; Abus de pouvoir

Considérant 11

Extrait:

En signant l’accord qui lui était proposé, le requérant a renoncé à introduire de nouveaux recours internes, à poursuivre ceux qu’il avait initiés et à saisir le Tribunal. La jurisprudence admet la validité et la légitimité d’un tel accord et considère que l’atteinte ainsi portée au droit de recours d’un requérant ne revêt nullement un caractère illicite (voir le jugement 3867, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3867

Mots-clés

Renonciation à agir; Accord à l'amiable



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut