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Jugement n° 4158

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Lorsqu’une organisation constate l’existence d’un harcèlement, il lui incombe d’y mettre fin le plus rapidement possible, de replacer la victime dans une situation normale de travail et, le cas échéant, de réparer le dommage causé. En principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi. Il va de soi qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, des mesures particulières, par exemple d’encadrement ou de soutien, peuvent également s’imposer. Mais une organisation n’est tenue de prendre de telles mesures que si elles s’avèrent indispensables ou, au moins, nécessaires.

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 4

Extrait:

En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Charge de la preuve

Considérant 6

Extrait:

Dans la mesure où le Directeur général a écarté le rapport du Jury mixte, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de la requérante touchant aux irrégularités qui auraient entaché cet avis. Celui-ci n’ayant pas été pris en compte par le Directeur général, l’argumentation en cause est en effet inopérante.

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 7

Extrait:

Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise.

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve; Réparation

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 221, 2996

Mots-clés

Recours interne; Dépens



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut