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Jugement n° 4153

Décision

1. La décision du Secrétaire général de l’UIT du 11 novembre 2015 est annulée, de même que celles ayant rejeté la candidature de la requérante à l’issue du concours litigieux et prononcé la nomination du candidat nommé.
2. La procédure de concours sera reprise, comme il est dit au considérant 10 du jugement.
3. L’UIT versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
6. L’UIT devra veiller à ce que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination.

Synthèse

La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Procédure de sélection

Considérant 2

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

Mots-clés

Nomination; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir les jugements 3641, au considérant 4 a), ou 4001, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641, 4001

Mots-clés

Patere legem; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut