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Jugement n° 4147

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, il incombe au requérant de démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen de sa candidature (voir le jugement 4023, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4023

Mots-clés

Charge de la preuve; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons dans sa décision que celles invoquées par l’organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2092

Mots-clés

Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 13

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 3879

Mots-clés

Tort moral; Patere legem; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut