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Jugement n° 4119

Décision

1. La requête est rejetée.
2. Les demandes d’intervention sont rejetées.
3. La demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Annulation de la décision; Indemnité; Enfant à charge; Frais d'études; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester, dans le cadre d’une requête devant le Tribunal, une décision générale tant qu’elle ne lui a pas été appliquée avec des conséquences juridiques défavorables (voir le jugement 4016, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans les dispositions du Statut du Tribunal. En effet, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant, notamment, l’inobservation du statut du personnel ou des stipulations du contrat d’engagement du fonctionnaire. Dans un cas comme le cas d’espèce, il aurait sans doute pu y avoir inobservation du Statut des fonctionnaires au moment de l’arrêt du versement de l’allocation au requérant en raison de l’âge de ses enfants, notamment si la modification en question était entachée d’irrégularité ou si le Statut des fonctionnaires, correctement interprété, prévoyait le versement de l’allocation au-delà de la période définie dans la version modifiée de la circulaire. Mais, avant l’arrêt du versement de l’allocation, aucune question ne pouvait se poser concernant l’inobservation du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4016

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Indemnité

Considérant 5

Extrait:

Compte tenu de l’adoption du jugement 3291 dans le cadre d’une procédure connexe, la demande de jonction est devenue sans objet.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3291

Mots-clés

Jonction; Demande sans objet

Considérant 5

Extrait:

Étant donné que la requête doit être rejetée pour irrecevabilité, les demandes d’intervention seront également rejetées.

Mots-clés

Intervention; Intervention d'une personne non admise



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut