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Jugement n° 4099

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Suppression de poste; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 7

Extrait:

[La requérante] ne justifie [...] d’aucun intérêt à agir à [l']encontre [du titulaire du poste], dans la mesure où, selon les dires non contestés de la défenderesse, elle ne s’était pas portée candidate pour occuper le poste en cause.

Mots-clés

Intérêt à agir

Considérant 11

Extrait:

La requérante formule de nombreux griefs à l’encontre de l’OMS tirés de ce qu’elle aurait été victime d’une collusion entre certains fonctionnaires, d’un parti pris défavorable, de détournement de pouvoir, de discrimination ou encore de mesures de représailles.
Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, des allégations de telle nature ne sauraient être retenues que si leur pertinence est corroborée par des éléments probants (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3380, au considérant 9, 3543, au considérant 20, ou 3914, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1775, 2116, 2885, 3380, 3543, 3914

Mots-clés

Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 16

Extrait:

[I]l [n']y [a pas] lieu d'ordonner les diverses productions de documents sollicitées par l’intéressée, qui ne seraient d’aucune utilité à la solution du litige[.]

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 10

Extrait:

La requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier, à la suite de la suppression de son poste, de la procédure de réaffectation prévue par les articles 1050.2 et suivants du Règlement du personnel. Mais ce moyen, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la décision prononçant la résiliation de son engagement et non de la décision de suppression de poste elle-même, est sans fondement.
Ladite procédure, qui vise à proposer un nouvel emploi au sein de l’OMS aux membres du personnel dont le poste est supprimé, ne s’applique en effet, aux termes de l’article 1050.2 précité, qu’aux titulaires d’un engagement à durée déterminée comptant «au moins cinq années de service continu et ininterrompu». Or [...] la requérante n’avait pas franchi ce seuil de durée de service minimale à la date de la notification de la décision supprimant son poste.
Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, les termes de cet article ne sauraient faire l’objet d’une interprétation extensive ouvrant le droit au bénéfice de la procédure de réaffectation à des agents qui ne rempliraient pas la condition ainsi prévue (voir le jugement 3159, au considérant 9). En outre, si la requérante fait valoir que, dans les jugements 3582[...] et 3688, le Tribunal avait écarté l’application de la version anglaise dudit article, au motif que celle-ci était plus exigeante, sur un autre point, que sa version française, cette jurisprudence ne trouve pas matière à s’appliquer dans la présente espèce, où l’intéressée ne remplit pas même la condition de durée minimale de service susmentionnée, qui est commune aux deux versions du texte.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3159, 3582, 3688

Mots-clés

Interpretation des règles

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de la nomination du titulaire du poste 2.70011 alors en fonction, dont la requérante sollicite l’annulation, le Tribunal note que cette demande est en toute hypothèse irrecevable, dès lors que cette décision est à l’évidence devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans les délais devant les organes de recours interne [...].

Mots-clés

Forclusion



 
Dernière mise à jour: 07.10.2021 ^ haut