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Jugement n° 4095

Décision

1. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à quatre mois et demi de salaire, y compris l’ensemble des émoluments et des allocations, déduction faite de tous gains éventuels perçus d’un autre emploi pendant la période du 1er juillet au 14 novembre 2015.
2. L’OMS lui versera la somme de 700 dollars des États-Unis au titre des dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Tort moral; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 23.06.2020 ^ haut