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Jugement n° 4090

Décision

1. L’AIEA versera au requérant une indemnité de 20 000 euros.
2. L’AIEA versera au requérant la somme de 7 000 euros au titre des dépens.
3. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Congé maladie; Pension d'invalidité

Considérant 9

Extrait:

[L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

Mots-clés

Retard; Obligations de l'organisation; Violation; Commission médicale; Pension d'invalidité; Devoir de sollicitude; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 10

Extrait:

Même en admettant, aux fins du présent jugement, que la portée du principe Flemming s’étend, s’agissant de fixer ce qui constitue un niveau de rémunération approprié, aux prestations de maladie, il n’y a pas lieu d’isoler un élément de la rémunération et de le comparer aux conditions d’emploi locales. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 1334, au considérant 24, «[le principe Flemming] [...] sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1334

Mots-clés

Principe Flemming; Salaire; Indemnité; Statut local; Congé maladie

Considérant 15

Extrait:

Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral en raison du retard avec lequel sa demande de pension d’invalidité a été examinée, parce que l’AIEA a manqué à son devoir de diligence. Le Tribunal tient compte du fait qu’en l’absence d’un tel retard le requérant aurait pu percevoir sa pension d’invalidité plus tôt.

Mots-clés

Tort moral; Retard; Pension d'invalidité; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 23.06.2020 ^ haut