L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > recours en révision

Jugement n° 4079

Décision

1. Le recours en interprétation et en révision formé par l’UPU est rejeté.
2. L’UPU versera à la requérante des intérêts au taux de 5 pour cent, conformément au considérant 23 du jugement.
3. L’UPU versera à la requérante une indemnité de 15 000 francs suisses pour tort moral.
4. L’UPU lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions et demandes reconventionnelles sont rejetées.

Synthèse

L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement; Demande déposée par l'organisation

Considérant 8

Extrait:

Étant donné que les deux recours concernent le même jugement, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal considère par ailleurs que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral de la requérante est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 9

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci (voir, par exemple, le jugement 3984, au considérant 10, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3984

Mots-clés

Recours en interprétation; Recevabilité du recours

Considérant 10

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée

Considérant 14

Extrait:

Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 580

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision définitive; Ratione materiae; Décision administrative

Considérant 17

Extrait:

Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que la décision du [Tribunal] ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, ce qui pourrait entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» (soulignement ajouté). Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.

Mots-clés

Menace

Considérant 22

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1620

Mots-clés

Recours en révision; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Suspension de l'exécution d'un jugement

Considérant 24

Extrait:

La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3930. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard, le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé, et le fait que le Bureau international a présenté l’affaire sous un angle trompeur (au Conseil d’administration qui débattait de la question de savoir s’il convenait d’exécuter le jugement ou non) en disant que la requérante avait feint sa maladie. Le Bureau international a agi ainsi sans produire la moindre preuve émanant d’une commission médicale et sans avoir mené à bien une procédure disciplinaire portant sur cette allégation non étayée, en violation de son devoir de sollicitude et du principe du contradictoire. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3930

Mots-clés

Tort moral; Exécution du jugement; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude; Retard de paiement

Considérant 25

Extrait:

La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’organisation de lui présenter des excuses. Cette demande est rejetée car le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 44, ou le jugement 3597, au considérant 10).

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Excuses



 
Dernière mise à jour: 23.06.2020 ^ haut