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Jugement n° 4078

Décision

1. Le recours en interprétation et en révision formé par l’UPU est rejeté.
2. L’UPU versera à la requérante des intérêts au taux de 5 pour cent, conformément au considérant 23 du jugement.
3. L’UPU versera à la requérante une indemnité de 15 000 francs suisses pour tort moral.
4. L’UPU lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions et demandes reconventionnelles sont rejetées.

Synthèse

L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement; Demande déposée par l'organisation

Considérant 8

Extrait:

Étant donné que les deux recours concernent le même jugement, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal considère par ailleurs que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral de la requérante est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 9

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci (voir, par exemple, le jugement 3984, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Au vu des pièces du dossier, le recours en interprétation est irrecevable en ce qu’il ne met pas en cause les termes du dispositif du jugement 3929.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3929, 3984

Mots-clés

Recours en interprétation; Recevabilité du recours

Considérant 10

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée

Considérant 14

Extrait:

Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 580

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision définitive; Ratione materiae; Décision administrative

Considérant 22

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1620

Mots-clés

Recours en révision; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Suspension de l'exécution d'un jugement

Considérant 24

Extrait:

La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3929. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard et le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3929

Mots-clés

Tort moral; Exécution du jugement; Retard de paiement

Considérant 25

Extrait:

La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’organisation de lui présenter des excuses. Cette demande est rejetée car le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 44, ou le jugement 3597, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2742, 3597

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Excuses



 
Dernière mise à jour: 23.06.2020 ^ haut