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Jugement n° 4077

Décision

1. Le recours en interprétation et en révision formé par l’UPU est rejeté.
2. Si le requérant n’est pas réintégré avec toutes les conséquences juridiques, comme l’exige le dispositif du jugement 3928, dans le mois qui suit la date du prononcé du présent jugement, l’UPU lui versera 10 000 francs suisses par mois de retard.
3. L’UPU versera au requérant une indemnité de 25 000 francs suisses pour tort moral.
4. L’UPU versera également au requérant la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions et demandes reconventionnelles sont rejetées.

Synthèse

L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Réintégration; Suppression de poste; Demande déposée par l'organisation

Considérant 6

Extrait:

L’UPU fait valoir que les transcriptions des réunions que le Conseil d’administration a tenues en avril 2018, qui sont jointes en annexe aux écritures du requérant, sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas de transcriptions officielles. L’organisation affirme que ces transcriptions ont été réalisées par le requérant et que le compte rendu sommaire des débats établi par le secrétaire général du Conseil d’administration, qui n’a pas été dressé sous la forme d’une transcription, constitue le seul compte rendu officiel des réunions du Conseil d’administration. Le Tribunal reconnaît que les annexes litigieuses ne sont pas des documents officiels, mais relève que, même si l’UPU affirme que ces documents n’ont été «ni confirmés ni vérifiés», elle n’en conteste aucun passage précis.

Mots-clés

Preuve

Considérant 8

Extrait:

Étant donné que les deux recours concernent le même jugement, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal considère [...] que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral du requérant est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 9

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci (voir, par exemple, le jugement 3984, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Au vu des pièces du dossier, le recours en interprétation est irrecevable en ce qu’il ne met pas en cause les termes du dispositif du jugement 3928.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3928, 3984

Mots-clés

Recours en interprétation

Considérant 10

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée

Considérant 11

Extrait:

Le recours en révision est lui aussi irrecevable dès lors que l’UPU n’invoque aucun des motifs de révision admissibles exposés ci-dessus.

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 14

Extrait:

Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut
Jugement(s) TAOIT: 580

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision définitive; Ratione materiae

Considérant 17

Extrait:

Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que le [Tribunal] a rendu une décision qui ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, étant donné que le [Directeur général] n’est en aucun cas autorisé à annuler des décisions du [Conseil d’administration]. Un tel résultat pourrait même entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» [...]. Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.

Mots-clés

Recours en révision; Compétence du Tribunal; Menace

Considérant 19

Extrait:

En ce qui concerne la demande de l’UPU tendant à ce que le Tribunal annule sa décision portant réintégration du requérant et, en lieu et place, accorde à l’intéressé des dommages-intérêts pour tort matériel, cette décision n’étant entachée d’aucune erreur justifiant la censure du Tribunal, rien ne permet à ce dernier de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Recours en révision; Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 23

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1620

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement

Considérant 23

Extrait:

[L]orsque le Tribunal annule une décision de supprimer un poste, il n’est pas nécessaire de prendre une nouvelle décision afin de recréer ce poste. Ainsi, il suffisait à l’UPU de prendre les mesures administratives visant à réintégrer le requérant avec toutes les conséquences juridiques que cela entraînait.

Mots-clés

Réintégration; Suppression de poste

Considérant 25

Extrait:

Le fait qu’un fonctionnaire exerce dûment son droit de saisir le Tribunal ne saurait lui être reproché ou servir de prétexte pour critiquer sa conduite.

Mots-clés

Conduite

Considérant 25

Extrait:

[L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

Mots-clés

Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Réintégration; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Faute; Sanction déguisée; Devoir de sollicitude

Considérant 26

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’organisation de lui présenter des excuses. Cette demande est rejetée car le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 44, ou le jugement 3597, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2742, 3597

Mots-clés

Excuses



 
Dernière mise à jour: 13.08.2020 ^ haut