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Jugement n° 4066

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à la FAO, conformément au considérant 11 du jugement.
3. La FAO versera à la requérante une indemnité 17 000 euros pour tort moral.
4. La FAO versera à la requérante la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Promotion; Promotion personnelle

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, et 3279, au considérant 11). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3279, 3495

Mots-clés

Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

La FAO soulève à titre préliminaire la question de la recevabilité en affirmant que certaines questions soulevées par la requérante dans sa requête n’avaient pas été soulevées dans son recours interne. Toutefois, le Tribunal relève que la FAO ne fait pas de distinction entre les nouveaux moyens, que la requérante est en droit d’invoquer à l’appui de ses conclusions, et les nouvelles conclusions qui doivent être exclues dès lors qu’elles vont au-delà de celles que la requérante a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne (voir le jugement 4009, au considérant 10, et les jugements cités).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4009

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen

Considérant 7

Extrait:

Une règle de base en matière d’interprétation veut que les textes clairs et sans ambiguïté doivent être interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but (voir, par exemple, les jugements 4031, au considérant 5, et 3744, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Renvoi à l'organisation; Promotion; Ratione materiae

Considérant 12

Extrait:

En ce qui concerne la demande de la requérante tendant à ce que soient retirées de son dossier personnel les informations en retour formulées par écrit par le CDP, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire doit être informé du versement de tout document à son dossier et se voir reconnaître la possibilité d’y répondre (voir, par exemple, le jugement 3487, au considérant 9). Les informations en retour données par écrit font aussi partie intégrante du dossier personnel de la requérante. Il ressort du dossier que la requérante a eu la possibilité de répondre à l’évaluation écrite. Sa réponse écrite fait également partie de son dossier. Il ne sera pas ordonné de retirer les informations en retour données par écrit à la requérante de son dossier personnel. Il est en outre présumé que le présent jugement sera consigné dans son dossier personnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3487

Mots-clés

Jugement du Tribunal; Dossier personnel

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut