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Jugement n° 4057

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Pension; Système d'ajustement des pensions; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon la règle ou le principe d’interprétation invoqué par la requérante, une clause contenue dans un document doit être interprétée en faveur de la partie qui n’a pas rédigé la clause (en l’occurrence la fonctionnaire) et en défaveur de la partie qui a rédigé cette clause ou en a demandé l’inclusion, ou éventuellement en faveur de la partie dans l’intérêt de laquelle cette clause était censée s’appliquer (c’est-à-dire contra proferentem). Toutefois, cette règle, quelle que soit sa portée, ne s’applique que lorsque la clause en question présente une ambiguïté (voir, par exemple, le jugement 1755, au considérant 12, et, plus récemment, le jugement 3355, au considérant 16).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1755, 3355

Mots-clés

Intérêt du fonctionnaire; Interprétation; Contra proferentem; Interpretation des règles

Considérant 3

Extrait:

L’indice des prix à la consommation sert habituellement à mesurer l’évolution du coût d’un panier de biens et de services sur une période donnée, le plus souvent par rapport à une valeur de référence établie antérieurement. Même si, par le passé, cette évolution s’est souvent traduite par une hausse (c’est-à-dire une augmentation par rapport à la valeur de référence), eu égard à la nature même de l’indice, il va de soi que des mouvements à la baisse se produiront lorsque le coût du panier de biens et de services se rapprochera de son point de référence en période de déflation. Il ressort clairement du libellé du paragraphe b) de l’article 32, et notamment du terme «ajustée», que les prestations de retraite seront ajustées à la hausse ou à la baisse (et resteront éventuellement constantes) en fonction du mouvement annuel de l’indice des prix à la consommation en Suisse.

Mots-clés

Augmentation du coût de la vie; Pension; Système d'ajustement des pensions; Indice des prix à la consommation

Considérant 5

Extrait:

Dans un précédent jugement, le Tribunal avait qualifié les pensions de retraite de «rémunérations différées» et indiqué que, comme «les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences» (voir le jugement 2793, au considérant 20). Le Tribunal se référait ainsi à la nécessité de s’assurer que toute méthode adoptée pour calculer les ajustements des traitements versés aux fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents. [...] Le principe Noblemaire, qui figure également parmi les principes régissant les ajustements des traitements, s’applique aussi aux prestations de retraite (voir le jugement 986, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 986, 2793

Mots-clés

Principe Noblemaire; Salaire; Pension; Droits à pension; Système d'ajustement des pensions

Considérant 6

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal n’établit aucun principe selon lequel les pensions ne pourraient jamais faire l’objet d’un ajustement négatif (la requérante semble accepter cette éventualité dans sa réplique) et tend d’ailleurs à montrer qu’il est tout à fait pertinent que les règles applicables aux régimes de retraite prévoient une clause visant à préserver le pouvoir d’achat afin de protéger les fonctionnaires retraités «contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement» (voir le jugement 2615, au considérant 6). Il apparaît à la fois logique et équitable qu’une telle approche puisse justifier une réduction des pensions face à la baisse du coût de la vie.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2615

Mots-clés

Ajustement; Pension; Droits à pension; Système d'ajustement des pensions

Considérant 7

Extrait:

La requérante semble soutenir qu’elle fait l’objet d’une inégalité de traitement (vraisemblablement comme d’autres bénéficiaires de la pension) dans la mesure où, pour les fonctionnaires en activité, la pratique consiste à geler les traitements au lieu de les réduire, même si la méthode de calcul et d’ajustement des traitements semblerait indiquer un ajustement négatif. Toutefois, ces deux catégories de personnes ne se trouvent pas dans la même situation de fait ou de droit (voir, par exemple, le jugement 4029, au considérant 20). Les fonctionnaires retraités, contrairement aux fonctionnaires en activité, ne font pas partie du personnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4029

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 7

Extrait:

Qui plus est, un traitement doit, en principe, rémunérer un travail spécifique. Une pension vise, en principe, à fournir une source de revenu à un fonctionnaire retraité pour lui permettre de maintenir un certain niveau de vie tout au long de sa retraite.

Mots-clés

Salaire; Pension



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut