L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > débat oral

Jugement n° 4052

Décision

1. La décision attaquée du 13 juin 2016 est annulée, de même que la décision antérieure du 18 février 2016.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB afin que le Président de l’Office entreprenne un nouvel examen, qui tiendra compte de la directive qui lui est adressée dans la résolution CA/26/16 du Conseil d’administration du 16 mars 2016.
3. La conclusion dirigée contre l’interdiction d’accès aux locaux de l’OEB est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire contre lui après son départ de l’OEB et de lui imposer à titre de sanction disciplinaire une réduction d’un tiers du montant de sa pension d’ancienneté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire

Considérants 7-8

Extrait:

Sous la rubrique 5, «Demandes accessoires», de la formule de requête, à la question de savoir s’il sollicitait la tenue d’un débat oral, le requérant a coché à la fois la case «oui» et la case «non». Il n’a pas justifié sa demande de débat oral dans ses écritures. [...]
La demande de débat oral n’étant ni claire ni justifiée, elle doit être rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal conclut que, dans la mesure où la décision attaquée est une décision défavorable au requérant, celui-ci a un intérêt à agir en l’espèce.

Mots-clés

Intérêt à agir

Considérant 10

Extrait:

S’agissant de la conclusion relative à l’interdiction d’accès aux locaux de l’Organisation, le Tribunal considère qu’elle est irrecevable. Dans la décision du 18 février 2016, le Président a écrit ce qui suit : «Compte tenu de la nature particulière de la faute commise, vous demeurez interdit d’accès en toute circonstance aux locaux de l’OEB.» L’utilisation de l’expression «vous demeurez» amène le Tribunal à considérer que la lettre du 18 février 2016 ne fait que confirmer le maintien d’une mesure décidée antérieurement par le Président, visant à interdire au requérant l’accès aux locaux de l’OEB, et qu’elle ne peut être considérée comme contenant une nouvelle décision.

Mots-clés

Décision confirmative

Considérants 14-15

Extrait:

Le fait que le Président, contrairement à cette directive du Conseil d’administration, n’a pas étudié cette possibilité avant d’adopter la décision attaquée, qui constituait la décision définitive dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, constitue un vice substantiel qui rend illégale la décision attaquée.
[L]a décision attaquée du 13 juin 2016 doit être annulée, de même que la décision antérieure du 18 février 2016, et que l’affaire doit être renvoyée au Président de l’Office pour un nouvel examen, qui tiendra compte de la directive qui lui est adressée dans la résolution CA/26/16 du Conseil d’administration.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut