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Jugement n° 4051

Décision

1. La décision attaquée du 15 novembre 2016 est annulée, de même que la décision initiale du 23 juin 2016 de révoquer le requérant.
2. L’OEB réintégrera le requérant dans ses fonctions conformément au considérant 14 du jugement.
3. L’OEB versera au requérant une indemnité de 10 000 euros pour tort moral.
4. L’OEB lui versera également la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions formulées dans la quatrième requête sont rejetées, de même que la troisième requête.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute

Considérant 2

Extrait:

Étant donné que les deux requêtes reposent sur les mêmes faits et soulèvent les mêmes questions de fond liées à la décision [...] de révoquer le requérant, le Tribunal considère qu’il y a lieu de les joindre.

Mots-clés

Jonction

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral. Le Tribunal estime que les écritures et les pièces fournies par les parties sont suffisantes pour lui permettre de statuer sur la requête de manière juste et adéquate. En conséquence, il n’ordonnera pas la tenue d’un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

[S]elon une jurisprudence bien établie, les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire en requête. Ces arguments peuvent éventuellement être complétés dans la réplique, si nécessaire, mais ils «ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement [du Tribunal] et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant». De tels renvois ne sont admissibles qu’à titre d’illustrations (voir, par exemple, le jugement 3434, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3434

Mots-clés

Requête; Conditions de forme

Considérant 4

Extrait:

La troisième requête est [...] irrecevable, car elle n’est pas dirigée contre une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui dispose qu’une requête n’est recevable que si tous les moyens de recours interne ont été épuisés.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne

Considérant 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

Mots-clés

Charge de la preuve; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 11

Extrait:

La décision du Président de l’Office tendant à ce que le requérant se soumette à un nouvel examen médical afin de déterminer si son problème de santé avait pu guider son comportement et affecter sa responsabilité pour ses actes répondait à l’obligation qui incombait à l’OEB, comme l’a récemment expliqué le Tribunal dans son jugement 3972, de respecter son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3972

Mots-clés

Maladie; Sanction disciplinaire; Devoir de sollicitude

Considérants 9-10

Extrait:

Le requérant fait valoir que, malgré le fait qu’il était représenté par un avocat à l’époque, la lettre du président de la Commission de discipline du 23 février 2015 lui a été envoyée directement et qu’il l’a reçue vers 17 h 45. Il ne l’a pas ouverte en raison de son problème de santé, mais l’a transmise à son avocat l’après-midi même. Son avocat n’était pas à son étude et n’a pris connaissance du contenu de la lettre que le lendemain. Le 2 mars, son avocat a demandé que tous les documents lui soient fournis, rappelant qu’il était indiqué dans les certificats médicaux remis à l’Office que celui-ci devait s’abstenir de contacter directement le requérant afin de ne pas aggraver son problème de santé. [...]
Le Tribunal accepte l’argument de l’OEB selon lequel, en l’absence de procuration établie par le requérant, il ne peut être reproché à la Commission de discipline d’avoir notifié cette première communication directement au requérant. [...]

Mots-clés

Procuration



 
Dernière mise à jour: 15.12.2021 ^ haut