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Jugement n° 4043

Décision

1. Les décisions du Président en date du 15 janvier 2016 et du 10 juin 2016 tendant à révoquer le requérant et à confirmer sa révocation sont annulées.
2. L’OEB réintègrera le requérant dans les fonctions qu’il occupait immédiatement avant sa révocation, avec toutes les conséquences de droit. Tous gains professionnels qu’il aurait perçus entre le 15 janvier 2016 et la date de sa réintégration seront déduits des montants dus.
3. L’OEB versera des intérêts au taux de 5 pour cent l’an sur les arriérés de rémunération calculés à compter des dates d’échéance et jusqu’à la date du paiement.
4. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 euros.
5. L’OEB versera au requérant la somme de 8 000 euros au titre des dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute; Représentant du personnel

Considérant 13

Extrait:

En règle générale, une organisation internationale n’a aucun intérêt légitime dans la légalité ou l’absence de légalité d’un accord conclu entre une association du personnel et ses membres. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3106, au considérant 7, le principe de la liberté syndicale «exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités.» Cela est d’autant plus vrai lorsque l’accord concerne le financement de conseils juridiques dans le cadre d’un litige opposant des fonctionnaires à l’organisation internationale. La question de savoir si l’accord est ou non légal n’intéresse que les parties à l’accord, à savoir le syndicat et le fonctionnaire concerné. La question de la légalité ne se poserait que si l’une des parties contestait l’efficacité juridique de l’accord. Rien n’indique que le requérant ou M. C. avaient des réserves quant à la légalité de l’accord lorsqu’ils l’ont signé, et il est clair que M. C. allait en tirer avantage. De plus, rien ne s’oppose en principe à ce qu’une association du personnel finance l’assistance juridique dont un de ses membres travaillant pour une organisation internationale a besoin dans le cadre d’un litige l’opposant à l’organisation qui l’emploie.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2100, 3106

Mots-clés

Liberté d'association

Considérant 14

Extrait:

Il ne faudrait pas voir dans l’analyse ci-dessus l’acceptation tacite par le Tribunal de ce que les litiges entre les fonctionnaires et l’organisation qui les emploie sont souhaitables ou qu’il faudrait les encourager. Chaque fois que les différends peuvent être résolus par d’autres moyens que des procédures impliquant des avocats, cette voie est de loin préférable (voir, par exemple, les observations du Tribunal dans le jugement 3900, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3900

Mots-clés

Règlement du litige

Considérant 18

Extrait:

[L]e requérant avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, dans la mesure où elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général. Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part du requérant, dans les circonstances de l’espèce, de diffuser la lettre [...] comme il a reconnu l’avoir fait.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3156

Mots-clés

Liberté d'expression; Liberté d'association; Représentant du personnel

Considérant 19

Extrait:

De manière générale, une disposition réglementaire sur laquelle repose une accusation de faute ne devrait pas être interprétée de manière si large qu’elle engloberait une conduite pouvant être considérée comme étant à la limite de ce qui est proscrit par la disposition. Elle doit être interprétée comme visant uniquement des conduites se situant clairement dans les limites de ce qu’elle proscrit.

Mots-clés

Faute

Considérant 26

Extrait:

Le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère toutefois qu’il est en mesure de statuer convenablement et équitablement sur la base des éléments présentés par les parties.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 25

Extrait:

Pour les raisons susmentionnées, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise contre le requérant, y compris sa révocation. Par conséquent, les décisions du Président en date du 15 janvier 2016 et du 10 juin 2016 tendant à révoquer le requérant et à confirmer sa révocation seront annulées. Le Tribunal ordonnera la réintégration du requérant avec toutes les conséquences de droit. Le requérant devra justifier de tous gains professionnels qu’il aurait perçus entre le 15 janvier 2016 et la date de sa réintégration, et ils seront déduits des montants dus. Des intérêts au taux de 5 pour cent l’an seront versés sur les arriérés de rémunération calculés à compter des dates d’échéance et jusqu’à la date du paiement. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral et aux dépens [...]. Il n’y a pas lieu d’octroyer les dommages-intérêts exemplaires réclamés par le requérant.

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts exemplaires



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut