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Jugement n° 4028

Décision

1. La requête de Mme F. est rejetée.
2. L’UIT versera une indemnité pour tort moral de 10 000 euros à Mme D. et une indemnité du même montant à M. D.
3. L’UIT leur versera la somme de 2 000 euros chacun à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D. et de M. D. est rejeté.
5. Les demandes d’intervention sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale

Considérant 1

Extrait:

Les requêtes tendent fondamentalement aux mêmes fins et reposent sur une argumentation très largement commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 2

Extrait:

[L]orsqu’un recours interne est entaché d’un vice, autre qu’une éventuelle tardiveté, faisant obstacle à ce qu’il puisse être considéré comme valablement introduit, il appartient à l’organe de recours saisi, en vertu du devoir de sollicitude qui lui incombe, de mettre l’intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable (voir les jugements 3943, au considérant 5, et 3127, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3127, 3943

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérants 3, 5, 6

Extrait:

Les requérants sollicitent l’annulation de l’ordre de service no 14/10. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée)». Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service no 14/10 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. [...]
Les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service devant être rejetées, ainsi qu’il a été exposé au considérant 3 ci-dessus, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision finale du Secrétaire général dans la mesure où elle concerne les décisions du 23 juillet 2014 relatives aux demandes de réexamen visant uniquement ledit ordre de service.
Mme F. n’a contesté aucun acte d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Sa requête est dès lors irrecevable.
En revanche, Mme D. et M. D. ont introduit une demande de réexamen de leur bulletin de salaire reflétant une augmentation de la retenue opérée au titre de l’assurance maladie. Mme D. a en outre introduit une demande de réexamen d’un décompte de remboursements de dépenses de santé faisant apparaître l’application d’une franchise. Ces décisions constituent précisément des actes d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Ainsi qu’il vient d’être dit, celles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle

Considérant 8

Extrait:

Il ressort [...] de ces conclusions et recommandations que le Comité d’appel n’a pas rendu d’avis sur le bien-fondé du recours. Il en résulte que les requérants ont été privés d’une garantie essentielle inhérente à leur droit de recours, à savoir celle que le Secrétaire général soit éclairé dans sa décision définitive par l’avis de ce comité.
Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’irrégularité, faute d’avoir été prise au vu d’un tel avis.

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne

Considérant 8

Extrait:

À ce stade de ses constatations, le Tribunal devrait normalement annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’UIT pour que le recours soit examiné dans des conditions régulières. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal juge cependant opportun de ne pas procéder ainsi dans la mesure où cela prolongerait une incertitude dommageable sur la légalité du nouveau régime d’assurance maladie applicable aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’organisation. Le Tribunal se prononcera donc sur l’argumentation des requérants concernant la légalité de ce régime.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 13

Extrait:

Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3909, au considérant 12, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir aussi le jugement 3876, au considérant 7).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 2089, 2682, 2986, 3135 et 3909 précité).
En l’occurrence, le Tribunal constate que le changement apporté au régime d’assurance maladie ne porte pas sur le droit lui-même à l’affiliation du personnel à un régime de sécurité sociale, mais seulement sur les modalités selon lesquelles ce droit est mis en oeuvre. [...]
Aux yeux du Tribunal, il résulte de ces éléments que la modification du régime d’assurance maladie critiquée par les requérants ne bouleverse pas l’économie de leur contrat d’engagement et ne porte pas atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à les déterminer à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Elle ne saurait ainsi s’analyser comme une violation d’un droit acquis au sens de la jurisprudence précitée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2089, 2682, 2986, 3135, 3876, 3909, 3909

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 13

Extrait:

[C]omme le relèvent les requérants, les nouvelles mesures ne pèsent que sur les assurés. Il convient toutefois de rappeler que, malgré les diminutions de ses revenus, résultant notamment d’une croissance zéro de son budget et de la diminution des contributions de certains États membres, l’UIT continue à financer le régime à concurrence de 50 pour cent pour les employés et de deux tiers pour les retraités. Ainsi que l’expose la défenderesse, les nouvelles mesures mises en place tendent à assurer l’équilibre financier du nouveau plan d’assurance, de façon à en garantir la continuité et la stabilité, tout en respectant les principes de solidarité et de mutualisation des risques.
Dans son jugement 1241, au considérant 19, le Tribunal a estimé que «la mesure critiquée par les requérants fai[sai]t partie d’un ensemble de dispositions prises par [une organisation] en vue d’assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d’assurance maladie» et que cette organisation était «fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l’introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime».
Cette considération s’applique mutatis mutandis aux présentes requêtes.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1241

Mots-clés

Raisons budgétaires; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 16

Extrait:

Plusieurs demandes d’intervention ont été présentées. Le vice ayant affecté l’examen du recours interne de Mme D. et de M. D. ne concerne que ces deux requérants en tant que tels. Le reste de l’argumentation des requêtes étant rejeté, les demandes d’intervention doivent subir le même sort.

Mots-clés

Intervention



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut