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Jugement n° 4024

Décision

1. L’AIEA versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 11 000 euros.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Classement de poste

Considérant 2

Extrait:

[L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de reclasser un poste (voir, par exemple, le jugement 3834, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3834

Mots-clés

Ordonnance; Classement de poste

Considérant 3

Extrait:

Dans le jugement 3589, portant sur le reclassement contesté d’un poste, le Tribunal a dit ce qui suit au considérant 4 :
«Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3589

Mots-clés

Classement de poste; Reclassement

Considérants 6-9

Extrait:

[I]l n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7). [...]
De l’avis du Tribunal, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à la Commission paritaire de recours de conclure, comme elle l’a fait, que la procédure de reclassement avait été menée conformément aux dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II du Manuel administratif. Le Tribunal relève également que la décision de ne pas reclasser le poste de la requérante a été motivée. En résumé, le Tribunal n’est pas convaincu que les résultats de l’évaluation ou de la procédure de reclassement comportaient une conclusion erronée (voir le jugement 3589, au considérant 4). Dans ces conditions, la requérante n’a pas été pénalisée financièrement par la décision de ne pas reclasser son poste.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3439, 3589

Mots-clés

Organe de recours interne; Preuve

Considérants 10-11

Extrait:

Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3102, au considérant 7 :
«[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu’une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l’intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12).»
[...] La procédure de reclassement a pris trop de temps et l’explication de l’AIEA concernant ce retard n’est pas convaincante.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2706, 3102

Mots-clés

Retard; Promotion

Considérant 14

Extrait:

La Commission paritaire de recours a fait observer que les informations et les explications reçues par la requérante au sujet du reclassement étaient insuffisantes, en particulier après un tel retard dans la procédure, et qu’un complément d’information aurait dû lui être fourni à l’issue de cette procédure. La requérante affirme avoir demandé en vain à la Division des ressources humaines une copie du «document relatif au réexamen du classement». Or l’AIEA nie l’existence d’un tel document. Il convient toutefois de noter que l’AIEA a fourni à la Commission paritaire de recours des documents qu’elle n’a pas communiqués à l’intéressée. Il convient également de noter que l’AIEA n’a transmis une copie du rapport complet d’évaluation, qui comprenait le rapport d’audit du poste et la nouvelle description proposée pour le poste de Policy Associate au sein du DGOP, que lorsqu’elle a déposé sa réponse dans le cadre de la présente procédure. L’Agence a confirmé que ce document, qui est daté de juillet 2013, a été préparé par Mme S.G. L’AIEA aurait dû transmettre ces documents à la requérante bien plus tôt et, en tout état de cause, à temps pour lui permettre de bien préparer et présenter son recours interne. L’AIEA a ainsi violé le principe de l’égalité des armes.

Mots-clés

Production des preuves



 
Dernière mise à jour: 15.09.2021 ^ haut