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Jugement n° 4019

Décision

1. La décision attaquée du 1er octobre 2014 est annulée.
2. Eurocontrol versera à la requérante une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Promotion

Considérant 2

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, les décisions prises en matière de promotion des membres du personnel d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci. Une telle décision ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si elle procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2834, au considérant 7, 3006, au considérant 7, ou 3742, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3742

Mots-clés

Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérants 8-9

Extrait:

Le Tribunal ayant demandé à Eurocontrol de lui communiquer, en vue d’un examen in camera, le rapport du Comité de promotion relatif à l’exercice de promotion litigieux, il lui a été répondu que cet organe n’établissait plus de rapport de ce type depuis 2010. Cette pratique, pour le moins insolite, a pour conséquence qu’il s’avère impossible, pour le Tribunal, de vérifier si les mérites de la requérante ont été, comme l’allègue la défenderesse, effectivement examinés par ledit comité. Mais, à supposer même que tel ait bien été le cas — ce dont on peut, au vu du dossier, fortement douter —, cet examen aurait en tout état de cause été faussé par l’absence de soutien apporté à la proposition de promotion de la requérante par ses supérieurs hiérarchiques, du fait du dysfonctionnement administratif ci-dessus décrit, dans le cadre des réunions de concertation préalables aux délibérations de ce comité.
Le vice de procédure en cause a ainsi porté atteinte au droit de la requérante au bénéfice d’une comparaison équitable et éclairée de ses mérites au regard de ceux des autres agents éligibles à la même promotion de grade, ce qui entache d’illégalité la décision prise à son égard à l’issue de l’exercice de promotion.

Mots-clés

Preuve

Considérant 11

Extrait:

Cette annulation n’implique nullement, en elle-même, que la requérante eût effectivement été promue si la procédure s’était déroulée dans des conditions régulières. Mais, dans la mesure où l’intéressée faisait l’objet, comme il a été dit, d’une proposition de promotion très élogieuse de la part de son superviseur direct, qui aurait normalement été appuyée à l’échelon suivant de sa hiérarchie, elle s’est trouvée indûment privée, par l’effet du vice de procédure ci-dessus mis en évidence, d’une chance de bénéficier d’une telle promotion. Cette perte de chance constitue un préjudice matériel, qui, comme le soutient à juste titre la requérante, ouvre droit à réparation à son profit (voir, par exemple, les jugements 2869, au considérant 10, ou 3084, au considérant 21).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2869, 3084

Mots-clés

Tort matériel; Promotion; Perte de chance



 
Dernière mise à jour: 11.08.2020 ^ haut