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Jugement n° 4013

Décision

1. La décision du Directeur général datée du 27 janvier 2016 est annulée, de même que la décision du 13 janvier 2014.
2. La FAO versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 1 000 euros.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 8

Extrait:

Pour étayer sa position, la FAO se fonde sur le jugement 3065, dans lequel le Tribunal a indiqué ce qui suit au considérant 10 :
«[...] en cas d’accusation de harcèlement, une “organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée”. De plus, “[e]n raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’Organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général [...], que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles [...]” (voir le jugement 2973, au considérant 16, et la jurisprudence citée).»
Toutefois, comme l’a indiqué le Tribunal dans le jugement 3365, au considérant 26, il est également de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire, lorsqu’il formule des allégations de harcèlement, a droit à ce que ces dernières soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur (voir le jugement 2642, au considérant 8)». Au même considérant, le Tribunal a affirmé que, si une organisation s’abstient de le faire, «elle commet non seulement une violation de ses propres politiques et règles, mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065

Mots-clés

Harcèlement; Devoir de sollicitude

Considérant 14

Extrait:

[D]ans la formule de requête déposée devant le Tribunal, le requérant demande des «dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans la procédure de réclamation et de recours interne». Le requérant n’ayant formulé dans son mémoire aucune observation à l’appui de cette demande, elle ne sera pas examinée.

Mots-clés

Tort moral; Retard; Procédure interne

Considérant 14

Extrait:

[D]ans son mémoire, le requérant a essayé d’incorporer, par renvoi, les arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours interne. Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans des documents établis aux fins d’examen et de recours internes (voir le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). En conséquence, le Tribunal n’a pas tenu compte de ces documents.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3920

Mots-clés

Mémoire

Considérants 9 et 11-13

Extrait:

Contrairement à ce qu’affirme la FAO, elle n’a pas observé les règles applicables aux enquêtes sur les plaintes pour harcèlement prévues par la Circulaire. Le fait que le Bureau des inspections et des enquêtes a fondé ses conclusions sur la définition du harcèlement formulée par la FAO dans la Circulaire ne signifie pas que l’enquête a été menée dans le respect des règles de la FAO. Le Tribunal fait observer qu’un «examen préliminaire», tel que mené par le Bureau des inspections et des enquêtes du PAM, ne faisait pas partie de la procédure d’enquête prévue par la Circulaire. De plus, à la différence de la procédure suivie par le Bureau des inspections et des enquêtes, dans le cadre de laquelle celui-ci joint une recommandation à son rapport, les dispositions de la Circulaire prévoient que le rapport soumis par l’Unité d’enquête à la directrice du Bureau des ressources humaines se limite aux constatations de fait. En outre, le fait que l’Unité d’enquête a mené des «examens préliminaires» dans le cadre de plusieurs plaintes pour harcèlement sans susciter d’objection, que les enquêteurs professionnels procèdent généralement à des examens préliminaires de ce type de plaintes et que cette démarche est reconnue dans les directives de la FAO relatives aux enquêtes administratives internes menées par le Bureau de l’Inspecteur général et dans le Manuel du PAM ne dispense pas la FAO de son obligation de traiter ces plaintes conformément à la procédure établie par ses propres règles.

Il ressort cependant du rapport du Bureau des inspections et des enquêtes que celui-ci a rencontré la directrice du Bureau des ressources humaines de la FAO à deux reprises avant l’ouverture de l’enquête pour discuter de «la portée de l’examen préliminaire et pour demander des informations sur certains fonctionnaires». L’Inspecteur général de la FAO a également participé à la deuxième réunion. Il est donc clair que, dès le départ, la directrice du Bureau des ressources humaines et l’Inspecteur général de la FAO étaient convenus que la plainte pour harcèlement ferait l’objet d’un «examen préliminaire», étape qui n’est pas prévue par la Circulaire. Ce constat, auquel s’ajoute le fait que la FAO et le Bureau des inspections et des enquêtes n’ont, semble-t-il, jamais évoqué la nécessité de mener l’enquête dans le respect des dispositions de la Circulaire, montre que la FAO a manqué à son obligation de respecter ses propres règles.
Si la FAO a manqué à son obligation d’examiner la plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables prévues par la Circulaire, le requérant n’a toutefois pas établi qu’il a subi un préjudice du fait des mesures prises par la FAO. De plus, son argument selon lequel, en raison de sa qualité de membre de l’Unité d’enquête et de son rôle de président de l’Association des fonctionnaires du cadre organique, il aurait fait l’objet d’un «traitement différent» et n’aurait pas bénéficié du même droit et de la même procédure que ses collègues, est également rejeté. Sa plainte a été transmise au PAM en raison du problème posé par le conflit d’intérêts et pour aucune autre raison.
S’agissant du recours interne, la majorité des membres du Comité de recours a fait observer que rien ne permettait d’établir que «la façon dont le Bureau des inspections et des enquêtes avait mené l’enquête différait de la façon dont l’Unité d’enquête de la FAO mène une enquête»*, et a conclu que l’enquête du Bureau des inspections et des enquêtes avait été «menée dans le respect des règles applicables précisées [au paragraphe précédent — la Circulaire et les Règles de procédure de l’Unité d’enquête de la FAO]». Dans la mesure où cette conclusion constitue une erreur de droit, la décision du Directeur général d’approuver l’opinion de la majorité est entachée de la même erreur de droit et sera annulée. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 1 000 euros en raison du manquement par la FAO à son devoir de sollicitude. Le requérant n’a pas demandé, à titre de réparation, que l’affaire soit renvoyée à la FAO pour qu’une enquête approfondie soit menée conformément aux procédures applicables.

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Harcèlement; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 16.09.2020 ^ haut