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Jugement n° 4012

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que des courriels qu’il juge diffamatoires étaient archivés dans un dossier accessible à tous les utilisateurs du réseau informatique de la FAO.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Réparation; Diffamation; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Les courriels en cause étaient des communications entre Mme T., juriste, et le directeur de la division dont relevait le requérant récemment entré au service de la FAO, concernant les difficultés que ce dernier éprouvait à encadrer le requérant. Il convient de noter que les communications de Mme T. avec le directeur de la division relevaient de ses fonctions officielles, au titre desquelles elle devait notamment fournir aux responsables des éléments d’appréciation et des avis. Les courriels portaient la mention «confidentiel» et, compte tenu des circonstances et notamment de leur objet, constituaient des communications privées. De plus, les informations n’ont pas été publiées ni délibérément diffusées. Il reste que l’archivage d’informations personnelles et confidentielles dans un dossier de messagerie accessible à tous constituait une violation de l’obligation de l’Organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Le requérant n’a cependant subi aucun préjudice du fait de cette violation. Outre le fait qu’il n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de ses prétentions, et notamment pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, en refusant de communiquer l’emplacement des courriels lorsque l’administration le lui a demandé, le requérant a contribué à la possibilité qu’un fonctionnaire les découvre par hasard. Dès que leur emplacement a été connu, les courriels ont été immédiatement retirés. Dans ces conditions, aucune indemnité pour tort moral ne sera versée au titre de cette violation.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude

Considérant 4

Extrait:

Dans son mémoire en requête, le requérant a essayé d’incorporer, par renvoi, les arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours interne. Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans des documents établis aux fins d’examen et de recours internes (voir le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). En conséquence, le Tribunal n’a pas tenu compte de ces documents.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3920

Mots-clés

Mémoire



 
Dernière mise à jour: 02.07.2020 ^ haut