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Jugement n° 3984

Décision

Le recours en révision et en interprétation est rejeté.

Synthèse

Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3845

Mots-clés

Recours en interprétation; Recours en révision; Demande déposée par l'organisation; Requête rejetée

Considérants 4-5

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée. [...]
Mais, pour trancher ces questions de compétence et de recevabilité, le Tribunal a porté des appréciations d’ordre juridique, au demeurant dûment explicitées dans les motifs du jugement en cause, qui ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision. Aussi les griefs soulevés par le Groupe ACP ne s’analysent-ils pas, en dépit de la présentation artificielle qui en est faite, comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester les solutions apportées par le Tribunal, en toute connaissance de cause, aux questions ainsi soulevées.

Mots-clés

Recours en révision; Motif recevable; Motif irrecevable

Considérant 7

Extrait:

[I]l n’y a nulle contradiction, bien au contraire, entre le fait d’annuler une décision illégale et celui de réparer le préjudice causé par cette décision.

Mots-clés

Préjudice; Annulation de la décision; Réparation

Considérant 10

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci. Il est cependant admis qu’il puisse se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci (voir les jugements 2483, au considérant 3, 3271, au considérant 4, et 3564, au considérant 1). [...]
Mais un recours en interprétation n’est par ailleurs recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution (voir, par exemple, les jugements 1306, au considérant 2, 3014, au considérant 3, ou 3271, au considérant 4, précité).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1306, 2483, 3014, 3271, 3271, 3564

Mots-clés

Recours en interprétation

Considérant 12

Extrait:

[L]e Groupe ACP n’est aucunement en droit de prétendre, comme il semble s’y essayer dans son recours, qu’un éventuel excédent du montant de ces gains professionnels par rapport à celui des traitements et indemnités dus à l’intéressé devrait donner lieu au versement du solde au profit de l’organisation, une telle prétention étant, à l’évidence, dénuée de tout fondement juridique.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut